SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME X... PRETENDANT AVOIR ETE CHARGEE EN JUIN 1965 PAR LA SOCIETE "HOLLYWOOD AUTO RODEO" D'ORGANISER A NICE, POUR LES 6 ET 7 JUILLET, 2 REPRESENTATIONS DE "RODEO ACROBATIQUE" QUI NE PURENT AVOIR LIEU, A ASSIGNE LADITE SOCIETE, RESPONSABLE SELON ELLE DE LA SUPPRESSION DE CES SPECTACLES, EN REMBOURSEMENT DES FRAIS QU'ELLE AURAIT EXPOSES (DE PUBLICITE NOTAMMENT), ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 17 JUIN 1958) D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE D'UN MANQUEMENT DE LA SOCIETE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ALORS D'UNE PART QUE LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT REPONDU A SES CONCLUSIONS D'APPEL TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT PAR ADOPTION DE MOTIFS NI DONNE DES MOTIFS PROPRES PERMETTANT LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, D'AUTANT QUE LA PRETENDUE ACCEPTATION DE DAME X... DE N'ETRE REMBOURSEE QUE D'UNE PARTIE DE SES FRAIS DE PUBLICITE N'AURAIT NULLEMENT CONSTITUE LA PREUVE CONTRAIRE DE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX PRIS ENVERS ELLE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE MOTIF SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE AURAIT ACCEPTE DE PRENDRE A SA CHARGE PARTIE DE CES FRAIS EST EN CONTRADICTION AVEC LE MOTIF AFFIRMANT L'ABSENCE DE TOUT ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE ENVERS DAME X... ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT REGULIEREMENT PRODUIT, QUI SE FONDAIT SUR LES SEULES AFFIRMATIONS DE LA DEMANDERESSE ET REJETAIT CELLES DE LA SOCIETE QUANT AUX CAUSES DE LA "NON-REALISATION" DES SPECTACLES, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "LA DAME X... NE PEUT APPORTER LA PREUVE DE LA NATURE DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA SOCIETE... ;
QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR AGI... AU NOM DE CETTE DERNIERE MOYENNANT REMUNERATION COMPRENANT NON SEULEMENT LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES MAIS UNE COMMISSION ;
QU'AUCUNE CORRESPONDANCE N'EST PRODUITE POUVANT ETABLIR LA NATURE DES ACCORDS INTERVENUS, MAIS QU'IL PEUT ETRE DEDUIT DES CIRCONSTANCES QUE LA DAME X..., EN IMPRESARIO AVERTI, AVAIT ACCEPTE DE PARTICIPER A CES MANIFESTATIONS EN PRENANT UNE PART DES FRAIS A SA CHARGE ET EN S'ATTRIBUANT UN POURCENTAGE DES BENEFICES ;
QU'ELLE EN A IMPLICITEMENT CONVENU EN ACCEPTANT DE NE PAS ETRE REMBOURSEE DE LA TOTALITE DES FRAIS DE PUBLICITE ET EN FAISANT PLAIDER QU'ELLE DEVAIT RECEVOIR SUR LES RECETTES UNE QUOTITE PROPORTIONNELLE A LEUR IMPORTANCE..QU'ELLE ETAIT DONC INTERESSEE A LA REUSSITE DU SPECTACLE", MAIS . ;
QU'ELLE NE SAURAIT PRETENDRE A INDEMNISATION DE CE CHEF "QUE SI ELLE PROUVE QUE LA SOCIETE N'A PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS ;
QU'ELLE N'APPORTE PAS DAVANTAGE LA PREUVE QUE CE SOIT DU FAIT DE LA CARENCE DE CETTE DERNIERE QUE LES REUNIONS N'ONT PU AVOIR LIEU" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUI REPONDENT NECESSAIREMENT, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN ET QUI NE PRESENTENT AUCUNE CONTRADICTION LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LA PREUVE N'ETAIT RAPPORTEE NI DES ENGAGEMENTS ALLEGUES, NI DE LA CAUSE VERITABLE DE LA SUPPRESSION DES SPECTACLES ET A, PAR LESDITES ENONCIATIONS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX.