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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954834

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1960, JURITEXT000006954834


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 12 MAI 1958) QUE SUIVANT CONVENTION DU 9 NOVEMBRE 1954, LA SOCIETE DES PETROLES B.P. DONNAIT MANDAT A LA SOCIETE DES HYDROCARBURES DU SUD-OUEST DE VENDRE POUR SON COMPTE DIVERS PRODUITS PETROLIERS ET D'EFFECTUER POUR ELLE DES TRANSPORTS DANS LES DEPARTEMENTS DU LOT-ET-GARONNE ET DU GERS ;

QUE LE CONTRAT, BIEN QUE PREVU POUR 5 ANS ET RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, FUT, DES LE 2 MAI 1956, SOIT 18 MOIS PLUS TARD, DENONCE PAR LA SOCIETE HYDROCARBURE S-O ;

QUE CETTE DERNIERE, ASS

IGNEE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET DU PRIX DES FOUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 12 MAI 1958) QUE SUIVANT CONVENTION DU 9 NOVEMBRE 1954, LA SOCIETE DES PETROLES B.P. DONNAIT MANDAT A LA SOCIETE DES HYDROCARBURES DU SUD-OUEST DE VENDRE POUR SON COMPTE DIVERS PRODUITS PETROLIERS ET D'EFFECTUER POUR ELLE DES TRANSPORTS DANS LES DEPARTEMENTS DU LOT-ET-GARONNE ET DU GERS ;

QUE LE CONTRAT, BIEN QUE PREVU POUR 5 ANS ET RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, FUT, DES LE 2 MAI 1956, SOIT 18 MOIS PLUS TARD, DENONCE PAR LA SOCIETE HYDROCARBURE S-O ;

QUE CETTE DERNIERE, ASSIGNEE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ET DU PRIX DES FOURNITURES A ELLE FAITES PAR LA B.P., REGLA A CELLE-CI, APRES JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU CONTRE ELLE PAR DEFAUT, LE MONTANT DESDITES FOURNITURES PAR L'ENTREMISE DE LA SOCIETE LA GAZOLINE, MAIS FIT OPPOSITION AU JUGEMENT, PRETENDANT QUE LA SOCIETE B.P. AVAIT CONTRACTE, AINSI QU'ELLE L'AVAIT DECLARE DANS UNE LETTRE DU 1ER DECEMBRE 1954 ADRESSEE A SA MANDATAIRE, POUR LE COMPTE DU GROUPE "PARISIENNE DES ESSENCES" ET QU'ELLE ETAIT DES LORS SANS QUALITE POUR RECLAMER EN SON NOM PROPRE DES DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN OUTRE, ET AU FOND, LA DENONCIATION DU MANDAT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2007 DU CODE CIVIL ETAIT JUSTIFIEE ;

QUE PAR SECOND JUGEMENT, LE TRIBUNAL A MAINTENU SA PREMIERE DECISION, ORDONNANT UNE EXPERTISE EN VUE DE LA DETERMINATION DU PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE B.P. ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DIT RECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE B.P. , TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA REGLE : "NUL NE PLAIDE EN FRANCE PAR PROCUREUR", NE PERMET PAS A LA PERSONNE MORALE QUI GERE UN GROUPEMENT N'AYANT PAS LUI-MEME LA PERSONNALITE MORALE D'ESTER EN JUSTICE SOUS SON PROPRE NOM ET SANS CONTESTER QUE SEULE LA SOCIETE "PARISIENNE DES ESSENCES" SUBISSAIT UN PREJUDICE, ALORS QUE LA SOCIETE DES HYDROCARBURES AYANT, DES SON EXPLOIT D'OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU CONTRE ELLE PAR DEFAUT, FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE "PARISIENNE DES ESSENCES" AVAIT SEULE QUALITE POUR SE RECLAMER DES CONVENTIONS DU 9 NOVEMBRE 1954, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR LA SOCIETE B.P. DEVAIT ETRE EN CONSEQUENCE REPOUSSEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT ADOPTES PAR L'ARRET QUE LA SOCIETE "PARISIENNE DES ESSENCES" EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE "POUR AFFIRMER LES DROITS DE LA SOCIETE B.P." ET QUE LA SOCIETE HYDROCARBURES S.O. N'A PLUS SOUTENU ALORS L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ;

QUE CETTE EXCEPTION AYANT ETE TOUTEFOIS REPRISE DEVANT LA COUR ET LA "PARISIENNE DES ESSENCES" AYANT REAFFIRME LES DROITS DE LA SOCIETE B.P., L'ARRET DENONCE, APRES AVOIR RELEVE QUE, SELON LES PRETENTIONS DE LA "PARISIENNE DES ESSENCES", ET DE LA SOCIETE B.P., LA LETTRE SUSVISEE DU 1ER DECEMBRE 1954 N'AVAIT TRAIT QU'A DES REGLEMENTS INTERIEURS, CONSTATE QU'EFFECTIVEMENT "LA SOCIETE DES HYDROCARBURES N'A CESSE DE CONSIDERER, NONOBSTANT CET AVIS DU 1ER DECEMBRE 1954, QUE LES SEULS LIENS DE DROIT EXISTAIENT ENTRE ELLE ET LA SOCIETE B.P." ;

QUE C'EST AVEC CELLE-CI SEULE QUE LES CONVENTIONS DU 9 NOVEMBRE 1954, "LESQUELLES FORMAIENT UN TOUT", AVAIT ETE CONCLUES;

"QUE C'EST AVEC ELLE SEULE QUE LE CONTRAT AVAIT ETE EXECUTE ET QUE C 'EST AU SEUL PROFIT DE CETTE DERNIERE QU'EST INTERVENUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DES HYDROCARBURES ET QU'EN GARANTIE... ILS LUI ONT DONNE NANTISSEMENT DE DIVERS FONDS... DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES" ;

QUE LA COUR OBSERVE ENCORE QUE LA SOCIETE DES HYDROCARBURES QUI AVAIT ADMIS LA QUALITE DE LA SOCIETE B.P. POUR DEMANDER EN JUSTICE PAYEMENT DE SA CREANCE, LAQUELLE FUT EFFECTIVEMENT REGLEE APRES LE PREMIER JUGEMENT, RECONNAISSAIT PAR LA MEME LA QUALITE DE LADITE SOCIETE POUR RECLAMER EN SON NOM DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE B.P. AVAIT CONCLU ET EXECUTE LE CONTRAT EN SON SEUL NOM ET DANS SON PROPRE INTERET, LA COUR D'APPEL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION FORMULEE ;

SUE LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE, A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REFUSE A LA SOCIETE HYDROCARBURES DE SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 2007 DU CODE CIVIL QUI LUI PERMETTAIT DE DENONCER LE CONTRAT SANS INDEMNITE SI LA CONTINUATION DU MANDAT DEVAIT LUI CAUSER UN PREJUDICE CONSIDERABLE AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES DEFICITS ALLEGUES AIENT EU LEUR CAUSE DANS LA CONVENTION ALORS QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE IL N'EST PAS INDISPENSABLE QUE LE MANDAT SOIT A L'ORIGINE D'UN PREJUDICE QUE SON EXECUTION NE FERAIT QU'AGGRAVER ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA COURTE DUREE D'APPLICATION DU CONTRAT PREVU POUR 5 ANS ET DENONCE SANS PREAVIS 18 MOIS SEULEMENT APRES SA MISE EN VIGUEUR "NE CORRESPOND PAS A UN BOULVERSEMENT DU MARCHE PETROLIER... QUE LA CAUSE REELLE DE LA RESILIATION EST LE PASSAGE SOUS CONTROLE DE LA GAZOLINE, DE LA SOCIETE HYDROCARBURES S.-O." ;

QUE CELLE-CI "AVAIT EN FAIT CESSE TOUTE ACTIVITE PERSONNELLE DEPUIS LE 19 DECEMBRE 1955 AINSI QU'IL APPERT DE LA RADIATION REQUISE A CETTE DATE PAR SON GERANT, EN SORTE QU'ELLE SUBSISTAIT POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, MAIS ETAIT PASSEE SOUS UNE AUTRE GESTION..." ;

QUE LA COUR RELEVE "LE DEFAUT DE PRODUCTION D'ELEMENTS PERMETTANT DE RETENIR LE PREJUDICE ALLEGUE ET UN PREJUDICE QUI AURAIT ETE CONSIDERABLE SI LE MANDAT S'ETAIT POURSUIVI" ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET ALORS QUE L'EXPERTISE SUBSIDIAIREMENT SOLLICITEE PAR HYDROCARBURES S.-O. NE TENDAIT MEME PAS A ETABLIR QUE LA PROMULGATION DU MANDAT EUT OCCASIONNE A CETTE SOCIETE UN PREJUDICE CONSIDERABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE AU CHEF DE SA DECISION REJETANT LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 2007 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DUMENT MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 58-11.907. SOCIETE DES HYDROCARBURES DU SUD-OUEST C/ SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M.SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954834
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ACTION EN JUSTICE - QUALITE - PREUVE - CONTRAT CONCLU POUR LE COMPTE D'UN TIERS - ACTION INTRODUITE PAR LE REPRESENTANT - VALIDITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'UNE SOCIETE EST EN DROIT DE DEMANDER EN SON PROPRE NOM DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE D'UN CONTRAT, NONOBSTANT UNE LETTRE OU ELLE A DECLARE AVOIR TRAITE POUR LE COMPTE D'UNE TIERCE ENTREPRISE, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LE COCONTRACTANT DE LA SOCIETE INTERESSEE N'A CESSE DE CONSIDERER QUE DES LIENS DE DROIT EXISTAIENT SEULEMENT ENTRE CETTE SOCIETE ET LUI, QU'IL N'A EXECUTE LE CONTRAT QU'A L'EGARD D'ELLE SEULE ET QU'APRES AVOIR RECONNU ENFIN QUALITE A CETTE SOCIETE POUR DEMANDER EN JUSTICE PAYEMENT DE SA CREANCE, IL A REGLE EFFECTIVEMENT CELLE-CI APRES UN PREMIER JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT CONTRE LEQUEL IL A DEPUIS FAIT OPPOSITION.

2° MANDAT - CESSATION - RENONCIATION DU MANDATAIRE - ARTICLE 2007 DU CODE CIVIL - APPLICATION - CONDITIONS.

2° DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LA COURTE DUREE D'APPLICATION D'UN CONTRAT DE MANDAT PREVU POUR CINQ ANS ET DENONCE SANS PREAVIS PAR LE MANDATAIRE DIX-HUIT MOIS SEULEMENT APRES SA MISE EN VIGUEUR N'EST DUE QU'AU PASSAGE DE LA SOCIETE MANDATAIRE SOUS LE CONTROLE D'UNE AUTRE ENTREPRISE, OPERATION QUI A EU POUR RESULTAT DE LUI FAIRE PERDRE TOUTE ACTIVITE PERSONNELLE ET ALORS QU'AUCUN ELEMENT N'A ETE PRODUIT PERMETTANT D'ETABLIR QUE LA PROLONGATION DU MANDAT LUI EUT OCCASIONNE UN PREJUDICE CONSIDERABLE, LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE LUI FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2007 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954834, Bull. civ.N° 375
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 375

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954834
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