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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1960, JURITEXT000006954835


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 15 AVRIL 1958) QUE LE TRIBUNAL DE MONTDIDIER QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS Y..." AINSI QUE CELUI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ENGRAIS SERET" ET QUI AVAIT DECLARE CE REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN AUX DEUX SOCIETES, A ULTERIEUREMENT, PAR JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1956, CONVERTI CETTE MESURE EN FAILLITE ET REPORTE AU 31 DECEMBRE 1951 LA DATE PRECEDEMMENT FIXEE POUR LA CESSATION DES PAYEMENTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET QUI A INFIRME C

ETTE DECISION APRES AVOIR ADMIS L'INTERVENTION DE 58 ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 15 AVRIL 1958) QUE LE TRIBUNAL DE MONTDIDIER QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS Y..." AINSI QUE CELUI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ENGRAIS SERET" ET QUI AVAIT DECLARE CE REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN AUX DEUX SOCIETES, A ULTERIEUREMENT, PAR JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1956, CONVERTI CETTE MESURE EN FAILLITE ET REPORTE AU 31 DECEMBRE 1951 LA DATE PRECEDEMMENT FIXEE POUR LA CESSATION DES PAYEMENTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET QUI A INFIRME CETTE DECISION APRES AVOIR ADMIS L'INTERVENTION DE 58 CREANCIERS, D'AVOIR DECLARE IR RECEVABLE L'INTERVENTION DE 63 AUTRES CREANCIERS "AU MOTIF QUE, N'AYANT PAS PRODUIT A LA FAILLITE, ILS N'AVAIENT PAS JUSTIFIE DE LEUR QUALITE DE CREANCIER, ALOR QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL RECONNAIT QUE LES 121 INTERVENANTS AU PROCES ETAIENT DES CREANCIERS ET QUE, D'AUTRE PART ET DANS CES CONDITIONS, IL IMPORTAIT PEU QUE 63 D'ENTRE EUX N'AIENT PAS PRODUIT A LA FAILLITE, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS ENCORE PRONONCEE, UNE PRODUCTION N' ETANT PAS NECESSAIRE POUR QUE SOIT JUSTIFIEE LA QUALITE DE CREANCIER ET ETABLI AINSI L'INTERET A INTERVENIR A LA PROCDURE TENDANT A LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ;

MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'INTERVENTIONS VOLONTAIRES, LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUI N'ETAIENT PAS DEMANDEURS A CES INTERVENTIONS, NE PEUVENT PAS ETRE ADMIS A PRESENTER

UN MOYEN DE CASSATION :
CONTRE UNE DECISION DE NON-RECEVABILITE ;

QUI CONCERNE L'EXERCICE D'UN DROIT PROPRE AUX INTERVENANTS, LESQUELS NE SE SONT POINT EUX-MEMES POURVUS EN CASSATION ;

QUE CE MOYEN N'EST DONC PAS RECEVABLE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONVERTI EN FAILLITE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES DEUX SOCIETES ET D'AVOIR FIXE AU 31 DECEMBRE 1951 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS "PAR CES MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA COMPTABILITE N'AVAIT PAS ETE TENUE CONFORMEMENT AUX USAGES DE LA PROFESSION EU EGARD A L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE, ET, D'AUTRE PART, QUE, NOTAMMENT, LES DEFICITS D'EXPLOITATION, L'USAGE DE TRAITES IRREGULIERES, LE DEFAUT DE TENUE DES CONSEILS DES ASSEMBLEES JUSTIFIAIENT LA CONVERSION FACULTATIVE... ALORS D'UNE PART, QUE, POUR ETABLIR L'INSUFFISANCE DE LA COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL S'EST EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR L'EXAMEN DES INVENTAIRES SANS EXAMINER LES BILANS QUI CONSTITUENT CEPENDANT L'ESSENTIEL DE LA COMPTABILITE ET DONT IL ETAIT DEMONTRE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'ILS ETAIENT EXACTS ET AUSSI DE NATURE A CORRIGER, NOTAMMENT A L'EGARD DES TIERS, LES ERREURS DES INVENTAIRES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT AVANT DE PRONONCER, A TITRE FACULTATIF, LA CONVERSION RECHERCHER SI CELLE-CI CORRESPONDAIT A L'INTERET DES CREANCIERS, CE QUE CONTESTAIENT NON SEULEMENT LES CONCLUSIONS DES APPELANTS DEMEUREES SANS REPONSE, MAIS ENCORE ET SURTOUT, PAR LEURS INTERVENTIONS, L'UNANIMITE DES CREANCIERS, SAUF DEUX...;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE REALISAIT MENSUELLEMENT UN CHIFFRE MOYEN D'AFFAIRES "DE L'ORDRE DE 32 MILLIONS" CONSTATE "QU'AUCUNE ECRITURE N'A ETE ENREGISTREE EN COMPTABILITE GENERALE DU 30 AVRIL AU 14 JUIN 1956, DATE DU DEPOT DU BILAN" ;

QUE LE JUGEMENT DONT ELLE A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, PRECISE "QUE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1951, LES BILANS ONT ETE FAUSSES PAR L'INSCRIPTION A L'ACTIF DE STOCKS PARTIELLEMENT INEXISTANTS OU MAJORES QUI, NOTAMMENT, FIGURAIENT A L'ACTIF POUR 20 MILLIONS EN MATIERES PREMIERES NON EXTRAITES" ;

QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LES CONCLUSIONS D'APEL DES CONSORTS Y..., QUI SONT PRODUITES, LOIN DE PRETENDRE QUE LE CONTENU DES INVENTAIRES ETAIT CORRIGE PAR LES BILANS, SE BORNAIENT, SANS LES NIER, A MINIMISER L'IMPORTANCE DES INEXACTITUDES FIGURANT DANS LA COMPTABILITE DONT LESDITES CONCLUSIONS DISAIENT QUE DANS L'ETABLISSEMENT DES BILANS, LE COMPTABLE A, D'UNE PART, A TORT "VOULU TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE DE PHOSPHATES NON EXTRAITS" ET QU'IL A, D'AUTRE PART, DONNE EN CE QUI CONCERNE LES PHOSPHATES EXTRAITS, DES INDICATIONS QUI, QUOIQUE EXACTES QUANT AUX "QUANTITES" ETAIENT, QUANT A LA VALEUR EXPRIMEE PRESENTEES PEUT-ETRE D'UNE FACON C RITIQUABLE ;

QU'AINSI D'UNE PART LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, PU CONSIDERER QUE LES SOCIETES DEBITRICES N'AVAIENT PAS TENU UNE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION EU EGARD A LEUR IMPORTANCE ET A, EN CONSEQUENCE, A BON DROIT DECIDE QUE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE DEVAIT ETRE OBLIGATOIREMENT CONVERTI EN FAILLITE ;

QUE D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE LA FAILLITE DEVAIT OBLIGATOIREMENT PRONONCEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'IL Y AVAIT LIEU DE PRONONCER LA FAILLITE A TITRE FACULTATIF, EN RECHERCHANT SI CELLE-CI CORRESPONDAIT A L'INTERET DES CREANCIERS ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR "FIXE AU 31 DECEMBRE 1951 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS, ALORS QUE CETTE DATE, FORMELLEMENT CONTESTEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, N'EST JUSTIFIEE PAR AUCUN MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE, LES CONSIDERATIONS DU JUGEMENT ADOPTEES PAR LA COUR D'APPEL ET RELATIFS A L'EXISTENCE D'UN PASSIF ETANT RIGOUREUSEMENT INOPERANTES A ETABLIR QUE LES DEBITEURS AVAIENT CESSE LEURS PAYEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS, ENONCE QUE "DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1951, LES BILANS ONT ETE FAUSSES", QUE "L'EXERCICE 1951 SE SOLDAIT PAR UNE PERTE DE 12.400.823 FRANCS ET NON PAR UN BENEFICE..." ;

QUE "LE PASSIF QUI ETAIT EN 1951 DE 93.799.238 FRANCS ATTEIGNIT LE 31 MAI 1956, DATE DU DEPOT DU BILAN, 265.629.541 FRANCS, ALORS QUE L'ACTIF NE REPRESENTAIT PLUS QU'UNE VALEUR DE REALISATION D'UNE CINQUANTAINE DE MILLIONS ;

QUE DES LE 31 DECEMBRE 1951, LES DETTES A COURT TERME S'ELEVAIENT A PLUS DE 81 MILLIONS, ALORS QUE LES VALEURS DISPONIBLES N'ATTEIGNAIENT PAS 200.000 FRANCS, QUE, DES CETTE EPOQUE, LESDITES SOCIETES ETAIENT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENT ET N'ONT PU SE MAINTENIR QUE PAR DES MOYENS RUINEUX" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT PROVISOIREMENT AU 31 DECEMBRE 1951 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DES DEUX SOCIETES DONT ELLE PRONONCAIT LA FAILLITE ;

QUE CE MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST DUMENT MOTIVE ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 58-11.911 CONSORTS Y... C/ MAILLARD ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954835
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CONVERSION DU REGLEMENT EN FAILLITE - INTERVENTION D'UN CREANCIER - IRRECEVABILITE DE CELLE-CI - POURVOI DU FAILLI SUR CE POINT (NON).

1° EST IRRECEVABLE LE MOYEN PAR LEQUEL LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ATTAQUE UN ARRET, STATUANT SUR LA CONVERSION EN FAILLITE DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE, EN CE QU'IL A REJETE L'INTERVENTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE CREANCIERS AU MOTIF QUE N'AYANT PAS PRODUIT A LA FAILLITE ILS N'AVAIENT PAS JUSTIFIE DE LEUR QUALITE DE CREANCIER, DES LORS QUE, S'AGISSANT D'INTERVENTIONS VOLONTAIRES, LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUI N'ETAIT PAS DEMANDEUR A CES INTERVENTIONS, NE PEUT PAS ETRE ADMIS A PRESENTER UN MOYEN DE CASSATION CONTRE UNE DECISION DE NON-RECEVABILITE QUI CONCERNE L'EXERCICE D'UN DROIT PROPRE AUX INTERVENANTS QUI NE SE SONT POINT EUX-MEMES POURVUS EN CASSATION.

2° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CONVERSION DU REGLEMENT EN FAILLITE - CAS - ABSENCE DE COMPTABILITE - CONVERSION OBLIGATOIRE - PORTEE.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE DEBITRICE N'AVAIT PAS TENU UNE COMPTABILITE CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION EU EGARD A SON IMPORTANCE, C'EST A BON DROIT QU'ILS DECIDENT QUE SON REGLEMENT JUDICIAIRE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT CONVERTI EN FAILLITE ET, AYANT AINSI RELEVE QUE LA FAILLITE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRONONCEE, ILS N'ONT PAS A RECHERCHER S'IL Y A LIEU DE LA PRONONCER A TITRE FACULTATIF EN EXAMINANT SI ELLE CORRESPOND A L'INTERET DES CREANCIERS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954835, Bull. civ.N° 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 378

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954835
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