SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 8 ET 9 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DENATURATION DU DECRET BEYLICAL DU 13 JUILLET 1930, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ATTRIBUE A L'OFFICE DE L'HUILE D'OLIVE DE TUNISIE LA QUALITE JURIDIQUE D'ETABLISSEMENT PUBLIC ET LUI REFUSE DE CE CHEF TOUT DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR LES LOCAUX DONT IL ETAIT LOCATAIRE A PARIS DANS L'IMMEUBLE DES PAPETERIES DERBLAY, RUE DES PYRAMIDES, APRES CONGE DONNE AUX MOTIFS QUE SA CREATION PROVENAIT DU FAIT DE L'ETAT TUNISIEN, QUE SON OBJET EST D'INTERET GENERAL ET QUE SES RESSOURCES PROVENANT DE SUBVENTIONS DEVAIENT ETRE GEREES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SEULS MERITENT LA QUALIFICATION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LES PERSONNES MORALES ADMINISTRATIVES CHARGEES DE GERER UN SERVICE PUBLIC, QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'OFFICE DE L'HUILE DE TUNISIE QUI EST EN REALITE UN ETABLISSEMENT D'INTERET PUBLIC, QUALIFICATION COMPRENANT LES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE A LAQUELLE L'ETAT RECONNAIT CERTAINES PREROGATIVES EXCEPTIONNELLES ET QU'IL SOUMET EN CONTRE-PARTIE A CERTAINS CONTROLES, MAIS DONT LES MEMBRES DU PERSONNEL N'ONT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES PUBLICS ET DONT LA COMPTABILITE N'EST PAS ASSUJETTIE AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE AINSI QU'IL EN ETAIT DE L'OFFICE DES HUILES D'APRES SES STATUTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN OUTRE DU FAIT QUE LA CREATION DE L'OFFICE PROVIENT DE L'ETAT TUNISIEN ET QUE SON OBJET EST D'INTERET GENERAL, CONSTATE, EN SE REFERANT AUX STATUTS DE L'OFFICE AINSI QU'AUX TEXTES BEYLICAUX RELATIFS A SON ORGANISATION, D'UNE PART, QU'IL N'EST QU'UNE DEPENDANCE DE L'ADMINISTRATION TUNISIENNE, SOUS SA TUTELLE ET SOUS SON CONTROLE FINANCIER ;
D'AUTRE PART, QUE SES RESSOURCES NE CONSISTENT PAS SEULEMENT DANS DES DONS, LEGS OU SUBVENTIONS, NOTAMMENT DE L'ETAT, MAIS SONT CONSTITUEES ESSENTIELLEMENT PAR LE PRODUIT D'UNE SURTAXE AJOUTEE AU DROIT DE SORTIE DE L'HUILE D'OLIVE EXPORTEE, TEL QUE FIXE PAR LE DECRET DU 28 DECEMBRE 1929, RESSOURCE QUI A UN CARACTERE PARAFISCAL ;
ENFIN, QU'IL BENEFICIE DE CERTAINES EXONERATIONS FISCALES ;
ATTENDU QUE RESULTANT DE CES CONSTATATIONS QUE L'OFFICE EST UNE PERSONNE MORALE ADMINISTRATIVE CHARGEE DE GERER UN SERVICE PUBLIC D'INTERET ECONOMIQUE POUR LE COMPTE DE L'ETAT TUNISIEN, CE QUE LES CONSIDERATIONS DU POURVOI NE SUFFISENT PAS A CONTREDIRE, ET ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'OFFICE S'EST INSTALLE DANS LES LIEUX EN 1946, AU TEMPS DU PROTECTORAT, SANS QU'AUCUN CHANGEMENT SOIT INTERVENU DEPUIS DANS LES RELATIONS LOCATIVES DES PARTIES, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A L'OFFICE LE DROIT AU MAINTIEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-20.132. L'OFFICE DE L'HUILE D'OLIVE DE TUNISIE C/ SOCIETE DES PAPETERIES DARBLAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MORILLOT.