ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QUE DAME X..., LOCATAIRE A BORDEAUX DE CLERMONT, ETAIT FORCLOSE A REVENIR SUR LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE A ELLE NOTIFIE PAR SON PROPRIETAIRE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS CONTESTE DANS LE DELAI IMPERATIF DE DEUX MOIS PREVU A L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
SUR LE PREMIER MOYEN, QUI FAIT GRIEF A LA DECISION DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE CE QUE, POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DU DECOMPTE, UN ACCORD SERAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES FIXANT UN PRIX DIFFERENT DE CELUI RESULTANT DUDIT DECOMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE QUE LA PREUVE D'UN TEL ACCORD N'A PAS ETE RAPPORTEE PAR DAME X... ET QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE D'UN COMMANDEMENT DE PAYER A ELLE SIGNIFIE PAR SON PROPRIETAIRE QUE LE LOYER QUI LUI ETAIT RECLAME ETAIT CELUI FIXE PAR LE DECOMPTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, QUI REPROCHE A LA DECISION DE N'AVOIR PAS VOULU ADMETTRE CERTAINES ERREURS QUE COMPORTAIT LE DECOMPTE, ERREURS DE SUPERFICIE POUR UNE PIECE, ERREUR D'APPRECIATION QUANT A LA NATURE D'UNE AUTRE PIECE, QUALIFIEE PAR LE POURVOI DE DEBARRAS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE L'ERREUR DE SUPERFICIE ALLEGUEE COMME DOUTEUSE SINON INEXISTANTE, PAR UNE CONSIDERATION MOTIVEE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'ERREUR D'APPRECIATION, CETTE ERREUR ETANT DE CARACTERE SUBJECTIF, IL SUFFIT D'OBSERVER QU'ELLE N'ETAIT PAS DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE CE DECOMPTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, QUI CRITIQUE LE JUGEMENT POUR AVOIR ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS UTILE DE RECHERCHER QUELLE POUVAIT ETRE LA VALEUR DU LOYER RENTABILITE, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT CONSIDERE LE PREMIER JUGE, CE LOYER NE POUVANT ETRE LEGALEMENT DEPASSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LA VALEUR RENTABILITE DU LOYER LITIGIEUX N'ETAIT SUSCEPTIBLE, EN L'OCCURRENCE, QUE D'ETRE ATTEINTE "ULTERIEUREMENT" ;
QU'A BON DROIT IL A DES LORS DECIDE QUE L'EXPERTISE ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE POUR RECHERCHER CETTE VALEUR S'AVERAIT INUTILE, LA VALEUR RENTABILITE NE POUVANT ETRE CALCULEE QUE SUIVANT LES RESULTATS DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE ETABLI ENTRE LES PARTIES ;
QU'AINSI, EN AUCUN DE SES MOYENS, LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 3 JUILLET 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX. NO 59-20.348. DAME X... C/ CLERMONT. PRESIDENT : M. VERDIER - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.