SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 39 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., DEMANDERESSE AU POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INJUSTIFIEE SON ATTITUDE ET PRONONCE SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR N'AVOIR PAS PAYE SON LOYER AUX ECHEANCES CONVENUES AU MOTIF QUE LES JUSTIFICATIONS RELATIVES AU MONTANT DU LOYER ET DES TAXES ET FOURNITURES AURAIENT ETE TENUES A SA DISPOSITION, ALORS QUE LE BAILLEUR EST LEGALEMEN TENU D'ADRESSER A CHAQUE LOCATAIRE, 15 JOURS AVANT D'EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT, LE COMPTE DETAILLE DES TAXES, PRESTATIONS ET FOURNITURES INDIVIDUELLES, QU'ELLE DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL D'OBLIGER LA LOCATAIRE PRINCIPALE A RESPECTER LE TEXTE D'ORDRE PUBLIC ET DE L'OBLIGER EGALEMENT A PRESENTER LES QUITTANCES DE DE LOYER PAR LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE AFIN DE LUI PERMETTRE D'EN VERIFIER LE MONTANT, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU A CES MOYENS ET A STATUE EN VIOLATION DES TEXTES D'ORDRE PUBLIC PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PRESCRIT QUE LE PROPRIETAIRE DEVRA ADRESSER AU LOCATAIRE OU OCCUPANT QUINZE JOURS AVANT D'EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT LE COMPTE DETAILLE DES PRESTATIONS TAXES LOCATIVES ET FOURNITURES INDIVIDUELLES, ET DE TENIR A SA DISPOSITION LES PIECES JUSTIFICATIVES DANS LA QUINZAINE QUI SUIT L'ENVOI DE CE COMPTE L'INOBSERVATION DE CES PRESCRIPTIONS PERMET SEULEMENT AU LOCATAIRE OU A L'OCCUPANT DE RETARDER, JUSQU'A CE QUE CES FORMALITES LEGALES SOIENT REMPLIES, LE REGLEMENT DE CES PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES, MAIS NON, LE PAYEMENT DU PRINCIPAL DU LOYER ;
OR, ATTENDU, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL REMARQUE, PAR REFERENCE AUX CONSTATATIONS FAITES PAR LE PREMIER JUGE, QUE DEMOISELLE X... N'A REGLE LE PRINCIPAL DE SON LOYER, DONT LE MONTANT NE POUVAIT CEPENDANT PRETER A AUCUNE CONTESTATION QU'APRES COMMANDEMENTS ET MEME PARFOIS SEULEMENT A LA SUITE DE DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES CONTRE ELLE SUR DES OPPOSITIONS DE SA PART AUX INJONCTIONS QUI LUI ETAIENT ADRESSEES PAR VOIE D'HUISSIER ;
ATTENDU QUE, ESTIMANT A JUSTE TITRE, QUE LA PREMIERE OBLIGATION DU PRENEUR EST DE PAYER AUX ECHEANCES CONVENUES LE MONTANT DE SON LOYER, LA COUR A PU DECIDER QUE LES RETARDS REITERES, DONT S'ETAIT RENDUE COUPABLE DEMOISELLE X..., LA CONSTITUAIENT DE MAUVAISE FOI ET DEVAIENT EN CONSEQUENCE, ENTRAINER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE, CONSTATANT PARAILLEURS QUE DAME Y..., VEUVE EN PREMIERES NOCES DE CHAMPION, EST, DEPUIS LE DECES DE CE DERNIER, DEVENUE ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS A ..., ET, QU'A CE TITRE, ELLE A LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT AU SEPTIEME ETAGE DUDIT IMMEUBLE ;
QUE DEMOISELLE X... EST DEVENUE LOCATAIRE PAR ENGAGEMENT VERBAL EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1946 DE CET APPARTEMENT, LA COUR D'APPEL A SUFFISAMMENT JUSTIFIE AINSI QUE N'AVAIENT POINT A ETRE APPLIQUE, EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPAL DU LOYER LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUI NE CONCERNE QUE LES SOUS-LOCATIONS ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-20.293. DEMOISELLE X... C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. NICOLAS.