SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1353, 1354 ET 1356 DU CODE CIVIL, DES REGLES DE LA PREUVE, ET DE L'ARTICLE 7, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES PIECES DE PROCEDURE ET DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LA FEMME DE A..., LEQUEL ETAIT AU SERVICE DES EPOUX Z... SUR LA FERME LEUR APPARTENANT N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT PERSONNELLEMENT AUX EMPLOYEURS DE SON MARI, - AU MOTIF QUE LES PROPRIETAIRES, TANT DANS LE CONGE DELIVRE PAR EUX EN ENJOIGNANT A CHACUN DES EPOUX DE QUITTER LEUR SERVICE QUE DANS LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE A LEUR REQUETE EN EXPOSANT QU'ILS EXPLOITAIENT PERSONNELLEMENT LA FERME PAR "UN MENAGE DE GARDIENS", AURAIENT APPORTE SEULEMENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT NON CONFIRME PAR LES ATTESTATIONS CONTRADICTOIRES PRODUITES PAR LES DEUX PARTIES ET MEME CONTROUVE PAR LES PRESOMPTIONS EXISTANTES TELLES, NOTAMMENT, LA NON-PERCEPTION PAR LA FEMME DE SALAIRES SEPARES ET SA NON-INSCRIPTION A LA SECURITE SOCIALE, LES QUELQUES TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE NE POUVANT CONSTITUER UNE PREUVE SUFFISANTE, - ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE TOUS LES DOCUMENTS VISESPAR LES JUGES ONT ETE DENATURES PAR EUX, 1O LE CONGE ET LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT, SUFFISAMMENT CLAIRS ET PRECIS POUR SE SUFFIRE A EUX-MEMES (LES JUGES AYANT AU SURPLUS OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LA MENTION FIGURANT SUR LE CONGE QUE LES DEUX EPOUX X... ETE "ENGAGES EN QUALITE D'OUVRIERS AGRICOLES"), 2O LES TROIS ATTESTATIONS CIRCONSTANCIEES PRODUITES PAR LE MENAGE QUI NE POUVAIENT ETRE DETRUITES PAR LA SEULE ATTESTATION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENUE, CONCUE DANS DES TERMES EXTREMEMENT VAGUES ET SUJETTE A CAUTION, COMME EMANANT DE LOCATAIRES AYANT INTERET A LEUR RENDRE SERVICE,- ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TENU COMPTE DU FAIT NON CONTESTE ET RECONNU PAR LES PREMIERS JUGES QUE LA FEMME PREPARAIT ET SERVAIT LES REPAS DE TOUT LE PERSONNEL, - ALORS, ENFIN QU'ILS NE POUVAIENT SE FONDER SUR DES CIRCONSTANCES INOPERANTES TELLES QUE LA NON-PERCEPTION, PAR LA FEMME, DE SALAIRES SEPARES, S'AGISSANT LA, SEULEMENT D'UNE SIMPLIFICATION DE COMPTABILITE, OU ENCORE LA NON-IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE SOUVENT IMPOSEE PAR LES EMPLOYEURS POUR EVITER UNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES JUGES ONT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE SIGNIFIANT LEUR CONGEDIEMENT AUX EPOUX A..., ET LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT, MENTIONNAIENT LA DECLARATION DE Z... QU'IL LES AVAIT ENGAGES L'UN ET L'AUTRE, QU'ILS NE LES ONT DONC PAS DENATURES POUR APPRECIER QUE CES MENTIONS, SI ELLES RENDAIENT VRAISEMBLABLE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL COMMUN AUX DEUX EPOUX, NE CONSTITUAIENT CEPENDANT QU'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT QUI DEVAIT ETRE COMPLETE PAR DES TEMOIGNAGES ET PRESOMPTIONS, ET QU'IL LEUR APPARTENAIT D'ESTIMER COMME ILS L'ONT FAIT, QUE LES ATTESTATIONS CONTRADICTOIRES PRODUITES DE PART ET D'AUTRE "SE DETRUISAIENT" ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE LA DAME A... PREPARAIT ET SERVAIT LES REPAS QU'ELLE PRENAIT AVEC SON MARI ET AVEC LES AUTRES PERSONNES EMPLOYEES SUR LA FERME N'ETANT PAS DE NATURE A ETABLIR LA REALITE DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'ELLE ALLEGUAIT, LE GRIEF FAIT AU TRIBUNAL DE N'EN AVOIR PAS TENU COMPTE DANS LE SENS PRETENDU EST INOPERANT ;
ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL RELEVANT NON SEULEMENT QUE LA COMPTABILITE TENUE PAR A... NE MENTIONNAIT AUCUN VERSEMENT A SA FEMME D'UN SALAIRE SEPARE, NON PLUS QU'AUCUN VERSEMENT POUR CELLE-CI A LA SECURITE SOCIALE, MAIS QU'ELLE MENTIONNAIT PAR CONTRE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LUI A CE DOUBLE TITRE POUR LES PERSONNES EMPLOYEES SUR LA FERME, ETAIT JUSTIFIE A RETENIR CES CIRCONSTANCES A L'APPUI DE SON APPRECIATION "QUE LES PRESOMPTIONS EXISTANTES, LOIN DE CONFIRMER LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT CI-DESSUS RAPPELE SONT EN SENS CONTRAIRE" ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE DROIT DE A... A INDEMNITE DE PREAVIS NE POUVAIT ETRE DES A PRESENT ACCORDE ET QU'UNE EXPERTISE ETAIT NECESSAIRE POUR EN DETERMINER LE BIEN-FONDE, - AU MOTIF "QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS QUE LES EPOUX Z... AYANT ETE MIS AU COURANT D'AGISSEMENTS REPREHENSIBLES DE A... BIEN AVANT DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL, ET AYANT NEANMOINS GARDE LE SILENCE, DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT PASSE UN ACCORD TACITE A CE SUJET" - ALORS QUE LE SILENCE GARDE PAR LES EMPLOYEURS IMPLIQUAIT L'ABSENCE DE GRAVITE DE LA FAUTE, SI TANT EST QU'IL Y EN AIT EU, ET QUE LE DROIT AU PREAVIS DE L'EMPLOYE NE POUVAIT DES LORS ETRE CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR LE MOTIF VISE AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL REJETTENT CELUI DU JUGEMENT PAR EUX INFIRME SELON LEQUEL Z... AYANT EU CONNAISSANCE ANTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE A... DE L'EXECUTION PAR CELUI-CI DE TRAVAUX POUR AUTRUI, ET N'AYANT PAS AU MOMENT MEME LICENCIE A... SON SILENCE EQUIVALAIT A UN ACCORD TACITE NE LUI PERMETTANT PAS DE JUSTIFIER PAR CE FAIT LE BRUSQUE RENVOI ULTERIEUR PAR LUI EFFECTUE, ET QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DU MOTIF DU JUGEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, ET DE SON DISPOSITIF DONNANT A L'EXPERT Y... LA MISSION TRES LARGE D'EXAMINER LES COMPTES D'EXPLOITATION DE A..., VERIFIER LES CONDITIONS DE CETTE EXPLOITATION, DIRE SI DES NEGLIGENCES, MANQUEMENTS OU IRREGULARITES Y PEUVENT ETRE RELEVES, QUELS SONT LES AGISSEMENTS QUI ONT PU ETRE PORTES A LA CONNAISSANCE DES EMPLOYEURS ET SI DANS CES CONDITIONS, IL N'ETAIT PAS URGENT POUR EUX DE SE SEPARER DE A..., QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS ENTENDU RETENIR POUR L'APPRECIATION DU CARACTERE JUSTIFIE OU NON DU BRUSQUE RENVOI DE A..., LA SEULE CIRCONSTANCE DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LUI POUR DES TIERS, MAIS ONT VOULU RECHERCHER SI D'AUTRES FAITS, PORTES A LA CONNAISSANCE D'Z..., POUVAIENT LEGITIMER CE LICENCIEMENT IMMEDIAT ;
QU'AINSI CE CHEF DE LEUR DECISION REVET UN CARACTERE PUREMENT PREPARATOIRE QUI REND IRRECEVABLES, LES GRIEFS QUI LE VISENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LISIEUX. NO 59-40.091. EPOUX A... C/ EPOUX Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET GIFFARD.