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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955320


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : TIREE DE LA VIOLATION DES ARTTICLES 31D ET 31E LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX CHAUMENY A VICHY A VERSER A RIVIERE, EMPLOYE A SON SERVICE, CONGEDIE LE 1ER OCTOBRE 1958 POUR LE 2 NOVEMBRE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT DU 29 MAI 1958, ALORS QUE CETTE CONVENTION N'ETAIT APPLICABLE QU'APRES CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET QUE CELLE-CI N'EST INTERVENUE POUR LE DEPARTEMENT DE L'A

LLIER, QUE POSTERIEUREMENT AU DEPART DE RIVIERE DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : TIREE DE LA VIOLATION DES ARTTICLES 31D ET 31E LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX CHAUMENY A VICHY A VERSER A RIVIERE, EMPLOYE A SON SERVICE, CONGEDIE LE 1ER OCTOBRE 1958 POUR LE 2 NOVEMBRE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT DU 29 MAI 1958, ALORS QUE CETTE CONVENTION N'ETAIT APPLICABLE QU'APRES CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET QUE CELLE-CI N'EST INTERVENUE POUR LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER, QUE POSTERIEUREMENT AU DEPART DE RIVIERE DE L'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 29 MAI 1958, APPLICABLE DU 1ER JUILLET, CI-DESSUS VISEE, EST EN EFFET ETABLIE SELON LE TEMPS DE SERVICE ET LA REMUNERATION DU SALARIE LICENCIE, QUE LES ARTICLES 1ERB ET 49B PREVOIENTQUE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AINSI QUE LES BAREMES D'APPOINTEMENTS MINIMA SE RONT FIXES AUX ECHELONS DEPARTEMENTAUX OU REGIONAUX PAR CONVENTIONS OU ACCORDS CONCLUS ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, QUE L'ACCORD VISE N'EST INTERVENU POUR LA REGION DU CENTRE (DANS LAQUELLE LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER EST COMPRIS) QUE LE 7 FEVRIER 1959, AVEC APPLICATION DU 1ER JANVIER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 20 DISPOSE EN SON PARAGRAPHE B QUE "LES APPOINTEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION (POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE QU'IL INSTAURE) SONT POUR LES APPOINTEMENTS FIXES LES DERNIERS APPOINTEMENTS MENSUELS ATTRIBUES A L'INTERESSE PAR SON CONTRAT PERSONNEL", QU'IL N'ENONCE AUCUNE RESERVE QUI PERMETTE DE DIFFERER SUR CE POINT L 'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE FIXEE AU 1ER JUILLET 1958, QU'AINSI LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECLARER COMME ELLE L'A FAIT QUE RIVIERE, LICENCIE EN OCTOBRE 1958, AVAIT DROIT A L'INDEMNITE EN CAUSE, ET A LA CALCULER SUR LE SALAIRE MENSUEL QU'IL AVAIT PERCU AU COURS DE LA PERIODE IMMEDIATEMENT ANTERIEURE A SON LICENCIEMENT, ET QUE LE GRIEF CI-DESSUS RAPPELE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA PREMIER E BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CHAUMENY A VERSER A RIVIERE ET A SA FEMME, QUI AVAIT ETE EGALEMENT A SON SERVICE, LEURS APPOINTEMENTS DU MOIS D'OCTOBRE 1958, AU SEUL MO TIF "QU'IL LEUR ETAIENT DUS", SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS, APPUYEES SUR DES TALONS DE MANDATS PRODUITS, PAR LESQUELS LA SOCIETE SOUTENAIT LES AVOIR VERSES AU MOIS DE MARS 1959 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT DONC ETRE CASSE DE CE CHEF ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES CONCLU SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS, QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NEPEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI ELLE PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER ABUSIFS LES LICENCIEMENTS DE RIVIERE, ET DE SA FEMME ET POUR CONSECUTIVEMENT LEUR ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER, D'UNE PART, QUE L'ENTREPRISE CHAUMENY N'ALLEGUANT AUCUN MOTIF A L'APPUI DE LA MESURE PRISE A L'ENCONTRE DE RIVIERE, IL APPARAIT QU'ELLE N'AVAIT AUCUN GRIEF A INVOQUER CONTRE UN EMPLOYE A SON SERVICE DEPUIS DIX ANS, ET QU'ELLE A AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE, D'AUTRE PART, QU'EN RENVOYANT RIVIERE DANS CES CONDITIONS ET EN LE PRIVANT DE SON LOGEMENT DE FONCTIONS ELLE AVAIT PAR LA MEME OBLIGE LA DAME RIVIERE A QUITTER SON EMPLOI SANS QUE LA MOINDRE FAUTE PUISSE LUI ETRE REPROCHEE ET LUI A, DE CE FAIT, CAUSE UN PREJUDICE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT PAR L'ENTREPRISE CHAUMENY DE N'AVOIR PAS FOURNI LE MOTIF DU LICENCIEMENT PAR ELLE DECIDE DE RIVIERE NE SUFFISAIT PAS A LUI SEUL A CONFERER UN CARACTERE FAUTIF A L'EXERCICE DU DROIT QU'ELLE AVAIT DE METTRE UNILATERALEMENT FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DE CELUI-CI, ET LE DEPART DE LA DAME RIVIERE N'AYANT ETE QUE LA CONSEQUENCE DU LICENCIEMENT DE SON MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE CHAUMENY A VERSER AUX EPOUX RIVIERE LEURS SALAIRES DU MOIS D'OCTOBRE 1958 ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM LE 7 JUILLET1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OUELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-40.777. SOCIETE ANONYME ENTREPRISE E. CHAUMENY C/ EPOUX RIVIERE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955320
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - BATIMENT - CONVENTION NATIONALE DU 29 MAI 1958 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CALCUL

L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT DU 29 MAI 1958 EST CALCULEE SUR LES DERNIERS APPOINTEMENTS MENSUELS ATTRIBUES A L'EMPLOYE PAR SON CONTRAT PERSONNEL. IL N'EST DONC PAS NECESSAIRE, POUR LA CALCULER, D'ATTENDRE LA FIXATION, AUX ECHELONS DEPARTEMENTAUX OU REGIONAUX, DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES BAREMES D'APPOINTEMENTS MINIMA, PREVUE PAR LES ARTICLES 1ERB ET 49B DE LADITE CONVENTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955320, Bull. civ.N° 1065
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1065

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955320
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