SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET SUIVANTS, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL (REDACTION DE LA LOI DU 24 JUIN 1936), DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946, DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER LA DAME X..., ANCIENNE EMPLOYEE DE LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE, DE SES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET EN INDEMNITE DE CONGEDIEMENT QU'ELLE AVAIT FORMEES EN EXCIPANT DES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DU 20 AVRIL 1937, DECIDE QUE CETTE CONVENTION N'ETAIT PAS APPLICABLE A LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE, AUX MOTIFS QUE CELLE-CI NE FIGURAIT PAS PARMI LES PARTIES Y DESIGNEES, - NE L'AVAIT PAS SIGNEE ET NE FAISAIT PARTIE D'AUCUNE DES ORGANISATIONS PATRONALES SIGNATAIRES, - ALORS QUE LE TRIBUNAL CONSTATE CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE FIGURE DANS L'INTITULE DE LA CONVENTION ET QU'A CETTE CONVENTION EST ANNEXE UN BAREME DES SALAIRES APPLICABLES DANS SES MAGASINS, D'AUTRE PART, QUE LE 6 AVRIL 1937, ELLE AVAIT SIGNE UN ACCORD STIPULANT QUE "LA CONVENTION... SIGNEE PRECEDEMMENT ENTRE TOUTES LES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES SERA GENERALISEE ET RENDUE DEFINITIVE DES LA SOLUTION DU CONFLIT EN COURS", LAQUELLE CONVENTION NE POUVAIT ETRE, SELON LE POURVOI, QUE CELLE DU 29 AVRIL 1937 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DOUBLE MENTION DE LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE SUR L'EN-TETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET SUR UN BAREME Y ANNEXE, NE SAURAIT PERMETTRE, AINSI QUE LE TRIBUNAL L'A EXACTEMENT ESTIME, DE CONSIDERER CETTE CONVENTION COMME ETANT OPPOSABLE A LADITE SOCIETE ETANT DONNE QUE CELLE-CI NE FIGURE NI DANS L'ENUMERATION DES PARTIES PORTEES DANS LE CORPS MEME DE LA CONVENTION NI DANS L'ENUMERATION DE SES SIGNATAIRES, ET QU'IL EST CONSTANT ET NON DENIE QUE LA MEME SOCIETE NE FAISAIT PARTIE D'AUCUNE DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR REJETER L'ARGUMENT TIRE DE L'ACCORD DU 6 AVRIL 1937, LE TRIBUNAL RELEVE JUSTEMENT QUE LA REFERENCE Y CONTENUE A UNE CONVENTION COLLECTIVE ANTERIEURE NE PEUT ETRE RELATIVE A LA CONVENTION, POSTERIEURE, DU 20 AVRIL ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST DONC FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 19, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, DENATURANT LES CONVENTIONS INTERVENUES, REFUSE DE DONNER FORCE OBLIGATOIRE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 AVRIL 1937 PRISE COMME CONTRAT SYNALLAGMATIQUE FAISANT PARTIE ET CORPS AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'IL REMARQUE QUE LA SOCIETE ELLE MEME A CRU AVOIR ETE ENGAGEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET A CONSENTI A CERTAINS EMPLOYES ET NOTAMMENT A LA DAME Y... CORRESPONDANT AUX PREVISIONS DE CETTE CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT CONSTATE EFFECTIVEMENT QUE LA SOCIETE "A, EN QUELQUES CIRCONSTANCES, CONSENTI DES AVANTAGES CORRESPONDANT AUX PREVISIONS DE LA CONVENTION DU 20 AVRIL 1937", IL RELEVE QUE CE FAIT S'EXPLIQUE SUFFISAMMENT PAR SON DESIR DE PROCURER A DES MEMBRES DE SON PERSONNEL DES SATISFACTIONS QU'ELLE JUGEAIT EQUITABLES MAIS QU'EN AUCUN CAS ELLE N'A ADMIS LA MOINDRE REFERENCEA LADITE CONVENTION ;
QU'EN RAISON DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LES CONVENTIONS L IANT LES PARTIES NE COMPORTAIENT PAS APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN CAUSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN IMPUTANT A LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DAME X..., REFUSE DE QUALIFIER CETTE RUPTURE D'ABUSIVE, MEME DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUN, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEE FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT SUBI UN DECLASSEMENT ET UN CHANGEMENT DU LIEU DE SON TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT POUR AVOIR REMPLACE LA DAME X... AU COURS D'UNE ABSENCE POUR MALADIE, RELEVE QUE CETTE EMPLOYEE, QUI NE CONTESTE PAS LA NECESSITE DE CE REMPLACEMENT, A NEANMOINS REFUSE LA PROPOSITION A ELLE FAITE, LORS DE SON RETOUR A LA SANTE, DE REPRENDRE L'APRES-MIDI SON ANCIEN EMPLOI DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE SIS RUE DU 11-NOVEMBRE A CLERMONT-FERRAND ET DE TRAVAILLER LE MATIN AU SIEGE BOULEVARD PASTEUR, AVEC GARANTIE D'UNE REMUNERATION EGALE A LA PRECEDENTE, ET RETIENT ENCORE QUE CES PROPOSITIONS N'ENTRAINAIENT AUCUN DECLASSEMENT POUR LA DAME X..., QU'AINSI LE TRIBUNAL A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, ET, LE CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL CONSTATE N'ETANT PAS DE NATURE A NUIRE A LA SALARIEE, A JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE DAME X... PAR LA SOCIETE CONCHON-QUINETTE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE FAUTIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT LUI NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE FIXANT AU 18 DECEMBRE 1957 ET IMPUTANT LA RUPTURE A L'EMPLOYEUR D'AVOIR REFUSE TOUTE INDEMNITE DE PREAVIS A LA DAME X... AU MOTIF QUE PENDANT LE MOIS DE PREAVIS ELLE SE TROUVAIT EN ETAT DE MALADIE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT CONSTATE QUE LA DAME X... AVAIT SANS RAISON VALABLE REFUSE L'EMPLOI QUI LUI AVAIT ETE PROPOSE DONT IL RESSORTAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS ACCEPTE DE TRAVAILLER PENDANT LE DELAI DE PREAVIS, CETTE CONSTATATION SUFFIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE, A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE CLERMONT-FERRAND. NO 59-40.152. VEUVE MARIE-LOUISE X... C/ SOCIETE CONCHON-QUINETTE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. GOUTET.