SUR LE DEUXIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 JUILLET 1953, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI ALLOUE A BRUCHET ANCIEN AGENT GENERAL DANS LA METROPOLE DES SIEURS Z..., NEGOCIANTS EN VINS A ORAN, L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LES CADRES DES INDUSTRIES ET COMMERCE EN GROS DES VINS ET SPIRITUEUX, EN DATE DU 10 JUILLET 1953, LUI A RECONNU LA QUALIFICATION DE CADRE, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, AU MOTIF, ABSTRACTION FAITE D'UNE REFERENCE A UN ELEMENT (IMPORTANCE DE LA REMUNERATION), QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE RETIENT PAS, "QUE L'EXPERT X... AVOIR ANALYSE LES RAPPORTS DES PARTIES PAR L'EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE AUSSI BIEN ENTRE GAY ET BRUCHET QUE DE CELLE ENTRE CE DERNIER ET LES TRES NOMBREUX REPRESENTANTS SOUS SON CONTROLE, DECLARE QUE NON SEULEMENT BRUCHET EXERCAIT BIEN UNE ACTIVITE D'AGENT GENERAL, MAIS ENCORE QU'IL JOUISSAIT DE PREROGATIVES QUI DEPASSAIENT LARGEMENT CELLES QU'ON ACCORDE HABITUELLEMENT A UN TEL PREPOSE ET QUI FAISAIENT DE LUI UN VERITABLE COLLABORATEUR DE LA DIRECTION, A L'ECHELON LE PLUS ELEVE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE MESURE D'EXPERTISE N'AYANT ETE ORDONNEE DANS L'INSTANCE LES JUGES DU FOND N'ONT PU PUISER QUE DANS LE RAPPORT D'UN EXPERT Y..., EN UNE AUTRE INSTANCE, A DES FINS QUI NE CONCERNAIENT PAS L'OBJET DU PRESENT LITIGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN TOUT CAS, SE BORNER A CONSTATER L'OPINION EXPRIMEE PAR L'EXPERT A... DEVAIENT EXERCER LEUR POUVOIR D'APPRECIATION, FUT-CE POUR S'APPROPRIER LES CONCLUSIONS DE L'HOMME DE L'ART AUXQUELLES ILS CROYAIENT DEVOIR SE REFERER, ET ALORS, ENFIN, QUE LES ENONCIATIONS D'AILLEURS FORT VAGUES, QUI ONT ETE AINSI RETENUES, NE PERMETTENT NULLEMENT DE VERIFIER QUE BRUCHET REMPLISSAIT EFFECTIVEMENT LA CONDITION POSEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET A LAQUELLE LES JUGES DU FAIT ONT EXCLUSEMENT VOULU S'ARRETER, QUI ETAIT CELLE "D'EXERCER EFFECTIVEMENT, SOUS SA RESPONSABILITE PERSONNELLE, DES FONCTIONS DE COMMANDEMENT OU DE DIRECTION SUR UN PERSONNEL D'EXECUTION" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A PU SE REFERER AUX RESULTATS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE AU COURS D'UNE INSTANCE AUTRE QUE CELLE SUR LAQUELLE IL STATUAIT, MAIS OPPOSANT LES MEMES PARTIES, ET DONT CELLES-CI AVAIENT DONC PU DEBATTRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR L'EXPERT, SUR LES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE DE BRUCHET, LE TRIBUNAL DECLARE "QU'IL EN RESULTE QUE CELUI-CI DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN CADRE AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE" ;
QU'IL A, PAR SES TERMES, FAIT SIENNES LES CONSTATATIONS VISEES ;
ATTENDU ENFIN, QU'EN SON ARTICLE 3, LA CONVENTION COLLECTIVE INVOQUEE DISPOSE COMME SUIT : "LA PRESENTE CONVENTION S'APPLIQUE AUX CADRES DONT LES FONCTIONS ET QUALIFICATIONS SE TROUVENT DEFINIES DANS LES DISPOSITIONS ET LES NOMENCLATURES DE L'ARRETE DU 12 JANVIER 1946, Y COMPRIS LES POSITIONS SUPERIEURES ;
SONT GENERALEMENT CONSIDERES COMME CADRES, LES SALARIES REMPLISSANT AU MOINS L'UNE DES TROIS CONDITIONS SUIVANTES : A. EXERCER EFFECTIVEMENT SOUS LEUR RESPONSABILITE PERSONNELLE DES FONCTIONS DE COMMANDEMENT OU DE DIRECTION SUR UN PERSONNEL D'EXECUTION..." ;
QU'AU VU DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR L'EXPERT B... L'ACTIVITE DE BRUCHET, RAPPORTEES AU MOYEN, ET DONT IL RESSORTAIT QUE BRUCHET EXERCAIT EFFECTIVEMENT, SOUS SA RESPONSABILITE PERSONNELLE, DES FONCTIONS DE DIRECTION SUR UN PERSONNEL D'EXECUTION, LE TRIBUNAL QUI LES A FAIT SIENNES ETAIT FONDE A DECLARER QUE BRUCHET REPONDAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 ;
ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE, EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CASSE, COMME NON-AVENU, TOUT JUGEMENT OU ARRET QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION ANNULEE;
ATTENDU QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION, PAR ARRET DU 26 FEVRIER 1959, DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, DE MARSEILLE DU 21 JUIN 1957, EN TANT QU'IL PRONONCAIT LA RESILATION AUX TORTS ET GRIEFS DES SIEURS Z..., DES CONVENTIONS LES LIANT A BRUCHET ET ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISEE, L'INDEMNITE QU'IL INSTAURE N'EST DUE QU'AUX CADRES CONGEDIES SANS FAUTE GRAVE DE LEUR PART, ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE PRECISE PAS QUI DE BRUCHET OU DES SIEURS Z... ETAIT L'AUTEUR DE LA RUPTURE DU CONTRAT, IL CONVIENT DE LE CASSER DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-40.412. GAY C/ BRUCHET. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LEVY-FALCO ET LE SUEUR.