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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955824


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES COMMISSIONS DUES A LA DAME Z..., REPRESENTANTE AU SERVICE DE Y..., DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE PRIX FACTURE DES MARCHANDISES PAR ELLE PLACEES ET NON, COMME ELLES L'AVAIENT ETE, SUR CE PRIX DEDUCTION FAITE DE LA TAXE A LA PRODUCTION, ET POUR CONDAMNER Y... A VERSER A SA REPRESENTANTE LES SOMMES DONT ELLE AVAIT ETE AINSI PRIVEE, LE TRIBUNAL, TOUT EN RECONNAISSANT QUE CETTE FACON DE FAIRE POUVAIT ETRE ADMISE SI Y... ETABLISSAIT QUE LA DEDUCTION CRITIQUEE AVAIT ETE

EFFECTUEE PAR SUITE D'UNE CONVENTION EXPRESSE PASSEE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES COMMISSIONS DUES A LA DAME Z..., REPRESENTANTE AU SERVICE DE Y..., DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE PRIX FACTURE DES MARCHANDISES PAR ELLE PLACEES ET NON, COMME ELLES L'AVAIENT ETE, SUR CE PRIX DEDUCTION FAITE DE LA TAXE A LA PRODUCTION, ET POUR CONDAMNER Y... A VERSER A SA REPRESENTANTE LES SOMMES DONT ELLE AVAIT ETE AINSI PRIVEE, LE TRIBUNAL, TOUT EN RECONNAISSANT QUE CETTE FACON DE FAIRE POUVAIT ETRE ADMISE SI Y... ETABLISSAIT QUE LA DEDUCTION CRITIQUEE AVAIT ETE EFFECTUEE PAR SUITE D'UNE CONVENTION EXPRESSE PASSEE PAR LUI AVEC LA DAME Z..., ET QUE LADITE DAME X... ACCEPTE CETTE DEDUCTION PENDANT PLUSIEURS ANNEES, ALLANT JUSQU'A ETABLIR ELLE-MEME DEUX DECOMPTES DE SES COMMISSIONS LA PORTANT, DECLARE CEPENDANT QUE CES CIRCONSTANCES SONT INOPERANTES, N'ETANT PAS ETABLI QUE LA DAME Z... AIT ETE, A L'ORIGINE, INSTRUITE DE SES DROITS, ET AIT DONNE UN CONSENTEMENT ECLAIRE A LA DEDUCTION OPEREE ET L'ETABLISSEMENT PAR ELLE DE DECOMPTES DEMONTRANT QU'ELLE A SUIVI LES ERREMENTS ANTERIEURS MAIS NE PROUVANT PAS QU'ELLE LES EUT RATIFIES EXPRESSEMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL EN RESSORTAIT L'EXISTENCE D'UN ACCORD ENTRE LA DAME Z... ET Y... SUR LA DEDUCTION LITIGIEUSE, ET QU'IL INCOMBAIT A LA DAME Z... D'ETABLIR LA MODIFICATION DE CET ACCORD, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ET QUE LEUR DECISION NE PEUT ETRE MAINTENUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS, LE 6 MAI 1958, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE. NO 59-40.039. Y... PIERRE C/ Z... MARCELLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LABBE. A RAPPROCHER : 19 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 258 (3O), P. 210.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955824
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTANT DE COMMERCE - COMMISSIONS - CALCUL - MONTANT DES VENTES - DEDUCTION DES TAXES FISCALES

LE FAIT QU'UN REPRESENTANT DE COMMERCE AIT, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, ACCEPTE QUE SES COMMISSIONS SOIENT CALCULEES SUR LE PRIX DES MARCHANDISES PLACEES, DEDUCTION FAITE DE LA TAXE A LA PRODUCTION, ET AIT MEME ETABLI DE SA MAIN DEUX DECOMPTES DE SES COMMISSIONS COMPORTANT CETTE DEDUCTION, ETABLIT L'EXISTENCE D'UN ACCORD ENTRE L'EMPLOYEUR ET LUI SUR CE MODE DE CALCUL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955824, Bull. civ.N° 1067
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1067

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955824
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