SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN ADDITIONNEL : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, AUX TERMES DUQUEL AUCUN MEMOIRE NE PEUT ETRE DEPOSE APRES LE DEPOT AU GREFFE DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR ;
ATTENDU QUE SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 11 JUILLET 1958, LES CONSORTS X..., LA SOCIETE DU CHOCOLAT VINAY ET LES SYNDICS GUINOT ET GERMAIN, DEMANDEURS AU POURVOI, ONT DEPOSE LE 17 NOVEMBRE 1960, C'EST-A-DIRE APRES LE DEPOT DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR, UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE CONTENANT UN MOYEN ADDITIONNEL ;
QU'AINSI LA DECHEANCE EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : DIT LESDITS DEMANDEURS DECHUS DU POURVOI FORME PAR EUX, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN ADDITIONNEL ;
SUR LE MOYEN PRINCIPAL : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 11 JUILLET 1958) BITSCH, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA FALLITE DE LA SOCIETE LE LAIT DU MAINE, FAILLITE DECLAREE COMMUNE A GUY X..., A LA SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE DU PARC ET A LA COMPAGNIE LAITIERE TOURANGELLE, A ASSIGNE LA SOCIETE ANONYME DU CHOCOLAT VINAY ET SES ADMINISTRATEURS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEURS FAUTES AVAIENT CAUSE A LA MASSE DES CREANCIERS, QUE PAR JUGEMENT DU 4 JUIN 1957 LE TRIBUNAL CIVIL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, QU'EN COURS D'APPEL ET LA SOCIETE VINAY AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE LE 8 JANVIER 1958, LES SYNDICS DE CETTE DERNIERE FAILLITE ONT ETE MIS EN CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, SUR L'IRRECEVABILITE PROPOSEE PAR LES SYNDICS DE LA SOCIETE VINAY, QUE SI A PARTIR DU JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE LES CREANCIERS DU FAILLI NE PEUVENT DEMANDER LE PAYEMENT DE LEURS CREANCES SANS LES SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION, LES INSTANCES PAR EUX REGULIEREMENT INTRODUITES AVANT LA FAILLITE DOIVENT ETRE SUIVIES CONTRE LES SYNDICS QUI, EN LEUR QUALITE DE REPRESENTANTS DU FAILLI, SONT LIES PAR CES PROCEDURES ANTERIEURES ET TENUS DE RECONNAITRE OU DE CONTESTER LA LEGITIMITE DES CREANCES AUX RISQUES ET PERILS DE LA FAILLITE, ET CE ALORS SURTOUT QUE LE JUGEMENT QUI DECLARE LA CREANCE ET L'APPEL DONT IL EST FRAPPE SONT ANTERIEURS A LA DECLARATION DE FAILLITE, DE SORTE QUE LA COUR REGULIEREMENT SAISIE, SERAIT AINSI SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION DONT CETTE CREANCE FERAIT L'OBJET DE LA PART DES SYNDICS DE LA SOCIETE VINAY, ALORS QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA FAILLITE EMPORTE SUSPENSION DE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE ET QU'A PARTIR DE CE JUGEMENT, LESDITS CREACIERS NE PEUVENT PLUS QUE FAIRE VERIFIER LEURS CREANCES SUIVANT LA PROCEDURE LEGALE DE VERIFICATION ET, EN CAS DE CONTESTATION, SAISIR LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE TRES JUSTEMENT QUE SI, A PARTIR DU JUGEMENT DECARATIF DE FAILLITE, LES CREANCIERS DU FAILLI NE PEUVENT DEMANDER LE PAYEMENT DE LEURS CREANCES SANS LES SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION, LES INSTANCES PAR EUX REGULIEREMENT INTRODUITES AVANT LA FAILLITE DOIVENT ETRE SUIVIES CONTRE LES SYNDICS QUI, EN LEUR QUALITE DE REPRSENTANTS DU FAILLI, SONT LIES PAR CES PROCEDURES ANTERIEURES ET TENUS DE RECONNAITRE OU DE CONTESTER LA LEGITIMITE DES CREANCES AUX RISQUES ET PERILS DE LA FAILLITE, ALORS SURTOUT QUE LE JUGEMENT QUI DECLARE LA CREANCE ET L'APPEL DONT IL EST FRAPPE SONT ANTERIEURS A LA DECLARATION DE FAILLITE ET QUE LA COUR, REGULIEREMENT SAISIE, EST AINSI SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION DONT CETTE CREANCE FAIT L'OBJET DE LA PART DES SYNDICS DE LA SOCIETE VINAY ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-10.174. CONSORTS X... C/ BITSCH ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET MORILLOT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 14 AVRIL 1959, BULL. 1959, III, NO 164 (1O), P. 150.