SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELONLES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JANVIER 1959), LA SOCIETE NOUVELLEDES FORGES ET ACIERIES DE COLY AVAIT PASSE COMMANDE LE 25 AOUT 1953 A LA SOCIETE AUGUST THYSSEN HUTTE DE 3.000 TONNES DE "BILLETTES" ET DE 2.400 TONNES DE "FIL MACHINE", LE PAYEMENT DEVANT EN ETRE EFFECTUE LE 15 DU MOIS SUIVANT CELUI DE CHQQUE LIVRAISON, QUE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE A AINSI LIVRE FIN SEPTEMBRE 1953 1.001 TONNES DE BILLETTES ET 198 TONNES 860 DE FIL MACHINE ET QUE LA SOCIETE COLY N'EN AYANT PAS ACQUITTE LE PRIX, LES DEUX PARTIES ONT ETE D'ACCORD POUR RESILIER LE CONTRAT ET LA SOCIETE THYSSEN HUTTE A ALORS, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE INSEREE DANS SES CONDITIONS DE VENTE, FAIT REPRENDRE CHEZ LA SOCIETE COLY TOUS LES PRODUITS FINIS QUI S'Y TROUVAIENT : RONDS, CORNIERES ET PLATS DIVERS, QUE LA SOCIETE COLY AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1954, MESURE CONVERTIE EN FAILLITE LE 23 MARS 1956, LA SOCIETE THYSSEN HUTTE, QUI AVAIT ETE ADMISE AU PASSIF POUR LE MONTANT DES MARCHANDISES QU'ELLE N'AVAIT PAS RECUPEREES, A DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE QUE SOIENT DECLAREES OPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS LA RESILIATION DU MARCHE ET LA "REPRISE" DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT EFFECTUEE LE 3 DECEMBRE 1953, LE SYNDIC DEMANDANT DE SON COTE LE REPORT AU 3 AOUT 1953 DE LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE COLY ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE LA REPRISE, CONSECUTIVE A UNE RESOLUTION DONT LA REGULARITE EST INCONTESTEE, DE MARCHANDISES FOURNIES PAR LA SOCIETE THYSSEN HUTTE A LA SOCIETE DEBITRICE, AU MOTIF QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QUE LES MARCHANDISES SOIENT IDENTIQUES A CELLES QUI AVAIENT ETE LIVREES, ALORS QUE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE N'AVAIT PAS A EXERCER UNE REVENDICATION, MAIS NE POUVAIT ETRE TENUE A RESTITUTION QUE DANS LE CAS OU LE SYNDIC PROUVAIT QUE LA REPRISE PAR ELLE OPEREE AVAIT EN REALITE LE CARACTERE D'UN PAYEMENT FAIT AUTREMENT QU'EN ESPECES, QU'IL INCOMBAIT DONC AU SYNDIC D'ETABLIR QUE LA MARCHANDISE REGULIEREMENT REPRISE ETAIT DIFFERENTE DE CELLE QUI AVAIT ETE FOURNIE ET QU'EN EXIGEANT AU CONTRAIRE DE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE LA PREUVE DE L'IDENTITE DE CETTE MARCHANDISE, LES JUGES DU FOND ONT ILLEGALEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE L'ACCORD DES PARTIES INTERVENU LE 2 DECEMBRE 1953 QUE LE CONTRAT S'EST TROUVE RESOLU ET QU'EN VERTU DES CONDITIONS DE LA VENTE, LA SOCIETE THYSSEN HUTTE ETAIT FONDEE A REPRENDRE LES MARCHANDISES LIVREES PAR ELLE ET NON PAYEES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'EN FAIT LA SOCIETE THYSSEN HUTTE "N'A NI RETROUVE NI REPRIS LES PRODUITS QU'ELLE AVAIT LIVRES", "QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES PIECES QU'ELLE A ENLEVEES SOIENT LES PRODUITS DE LA TRANSFORMATION PAR USINAGE DES MATIERES MEMES QU'ELLE A LIVREES, ATTENDU QUE LES FORGES ET ACIERIES DE COLY AVAIENT D'AUTRES FOURNISSEURS", QU'ELLE AJOUTE, EN REPONSE A L'OFFRE DE PREUVE CONTENUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE ARTICULATION DE FAITS PRECIS ET PERTINENTS SUSCEPTIBLES DE DEMONTRER AVEC CERTITUDE QUE LA SUBSTANCE DES CORNIERES, DES RONDS ET DES PLATS REPRIS EN DECEMBRE 1953 S'IDENTIFIE AVEC CELLE DES BILLETTES ET DU FIL MACHINE LIVRES PAR THYSSEN AU MOIS DE SEPTEMBRE PRECEDENT, LA MESURE D'INSTRUCTION PROPOSEE APPARAIT PUREMENT DILATOIRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, CONSIDERER QUE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE AVAIT, AU MOIS DE DECEMBRE 1953, RECU EN PAYEMENT PARTIEL DES PRODUITS DONT IL N'EST PAS PROUVE QU'ILS ETAIENT SA PROPRIETE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'APPEL DIRIGE PAR LA SOCIETE THYSSEN HUTTE CONTRE LA DECISION AYANT FIXE LA DATE DE LA CESSATION DE PAYEMENTS, AUX MOTIFS D'UNE PART, QU'AYANT ELLE-MEME DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE LE REPORT DE LADITE DATE, A UNE EPOQUE ANTERIEURE A CELLE RETENUE PAR LE TRIBUNAL, LA SOCIETE THYSSEN HUTTE SERAIT IRRECEVABLE, FAUTE DE GRIEF, A CRITIQUER LA DECISION RESTEE EN-DECA DE SA DEMANDE ORIGINAIRE, ET D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE REVELERAIENT L'EXISTENCE D'UNE SITUATION DESESPEREE A LA DATE INDIQUEE ET QUE NOTAMMENT UN PROTET AURAIT ETE ADRESSE A CETTE DATE POUR UN EFFET DEMEURE IMPAYE, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LE PROBLEME DE LA FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAYEMENTS A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET PEUT PAR SUITE ETRE SOULEVE EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUELLES QU'AIENT ETE LES CONCLUSIONS DES PARTIES, LESQUELLES EN LA MATIERE NE PEUVENT TENDRE QU'A L'APPLICATION DE LA LOI, ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE LES DECISIONS FIXANT LA DATE DE CESSATION DE PAYEMENTS DOIVENT, SOUS PEINE DE CENSURE, ENONCER LES CIRCONSTANCES CARACTERISTIQUES DE L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE OU LE DEBITEUR SE SERAIT TROUVE A LA DATE RETENUE DE REGLER LES DETTES ECHUES ET QU'AUCUNE DES INDICATIONS FOURNIES PAR L'ARRET NE FAIT APPARAITRE CES CARACTERES LEGALEMENT NECESSAIRES ET QUE, DE SURCROIT, LES JUGES DU FOND ONT PASSE SOUS SILENCE L'OFFRE DE PREUVE DONT ILS ETAIENT SAISIS PAR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE THYSSEN HUTTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DATE DU 3 AOUT 1953 A ETE EXACTEMENT ARRETEE PAR LES PREMIERS JUGES, COMPTE TENU DES FAITS ET CIRCONSTANCE DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DU PROTET DRESSE A CETTE DATE D'UN EFFET DE 15 MILLIONS DE FRANCS TOUJOURS IMPAYE ; QUE LE TRIBUNAL, DONT LA COUR D'APPEL DECLARE FAIRE SIENS LES MOTIFS, A RETENU QUE LE BILAN DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 1952 FAISAIT RESSORTIR "UNE GENE CARACTERISEE TRAHISSANT UNE SITUATION DESESPEREE AVEC UNE IMPASSE DE TRESORERIE DE 171.594.443 FRANCS" ET QUE L'ETAT DES PROTETS REVELAIT L'EXISTENCE DE 6 PROTETS S'ECHELONNANT DU 3 AOUT 1953 AU 7 JANVIER 1954 POUR UN TOTAL DE 46.215.119 FRANCS ;
QU' AINSI ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE FIXER AU 3 AOUT 1953 LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE COLY ET A REJETE PAR LA MEME COMME INUTILE L'OFFRE DE PREUVE FAITE PAR CETTE SOCIETE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.372. SOCIETE AUGUST THYSSEN HUTTE C/ GATTE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET MORILLOT. A RAPPROCHER : 18 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 396 (2O), P. 336.