SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 VICE DE FORME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A VOIR DIRE QU'ELLE AVAIT ETE LICENCIEE ABUSIVEMENT PAR LA SOCIETE "AUX GALERIES" ALORS QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET QUE, PAR SUITE, ELLE N'ETAIT PAS RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION OU L'IRREGULARITE D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE, QUELLE QU'ELLE SOIT NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE EN FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ;
QUE CETTE DISPOSITION EST IMMEDIATEMENT APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS, ET MEME DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE SI L'ACCOMPLISSEMENT DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION N'EST PAS CONSTATE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QU'A LA DATE DU 2 OCTOBRE 1952 EST INTERVENU DEVANT LE JUGE DE PAIX DE MONTBELIARD UN PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION DANS LE DIFFEREND OPPOSANT DAME X... A LA SOCIETE "AUX GALERIES", D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYENMANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A LA DAME X... 200.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, MOTIF PRIS DE CE QUE LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 13 NOVEMBRE 1952 AURAIT DECIDE DEFINITIVEMENT QUE LE TRACT DISTRIBUE PAR LA DAME X... NE POUVAIT A LUI SEUL JUSTIFIER LA RUPTURE ET QUE LES AUTRES FAITS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR NE SERAIENT PAS SUFFISAMMENT ETABLIS OU NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE FAUTIF ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'Y AVAIT PAS CHOSE JUGEE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DISTRIBUTION DU TRACT CONSTITUAIT OU NON UNE FAUTE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES AUTRES AGISSEMENTS REPROCHES A L'EMPLOYEE ET DECLARES PERTINENTS PAR LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, EXCLUAIENT TOUTE POSSIBILITE D'UN CONGEDIEMENT INSPIRE PAR LA MALVEILLANCE ;
MAIS ATTENDU SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN QUE LE JUGEMENT D'APPEL ATTAQUE A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LA DECISION DU JUGE DE PAIX, QUI, AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE, AVAIT RECONNU AU CONGEDIEMENT UN CARACTERE ABUSIF ;
QU'IL A DONC FAIT SIENS LES MOTIFS DE CETTE DECISION, AUX TERMES DESQUELS LE JUGE DE PAIX, S'APPUYANT SUR LES CONSTATATIONS DE SON PREMIER JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE, A ESTIME QUE LE TRACT LITIGIEUX REVETAIT UN "CARACTERE SYNDICALISTE", ET QUE SA DISTRIBUTION HORS DE L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS ETE PREJUDICIABLE AU TRAVAIL ET NE JUSTIFIAIT DONC PAS A ELLE SEULE LE CONGEDIEMENT ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS VISES AU MOYEN, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE SUR CE POINT ;
ET ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE SI LE JUGE DE PAIX AVAIT PAR UNE PREMIERE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES AUTRES GRIEFS ARTICULES PAR LA SOCIETE, DECLARES PAR LUI PERTINENTS ET ADMISSIBLES, IL AVAIT CEPENDANT EXPRESSEMENT RESERVE SA DECISION AU FOND ;
QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, ET RELEVE QUE LES GRIEFS INVOQUES N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT DEMONTRES, A L'EXCEPTION D'UN SEUL, QUI, REMONTANT A PLUS DE QUATRE ANS, NE POUVAIT ETRE A L'ORIGINE DU LICENCIEMENT, ONT PU DECIDER QUE L'EMPLOYEUR EN CONGEDIANT LA DAME X... POUR AVOIR DISTRIBUE UN TRACT DONT LE CARACTERE PROFESSIONNEL ETAIT ETABLI, AVAIT FAIT PREUVE D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU TOUT AU MOINS D'UNE LEGERETE BLAMABLE DONT IL DEVAIT REPARATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ILS ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 FEVRIER 1954 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MONTBELIARD. NO 4.071 PH. SOCIETE "AUX GALERIES" C/ DAME CLEMENCE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GEORGE ET MAYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 5 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 700 (1O), P. 563.