SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1958) ET DES ACTES DE PROCEDURE QUI ONT ETE PRODUITS QUE CHARLES X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DES SOCIETES TOUTISSUS ET TISSUS CHARLAINE, AVAIT CONCLU AVEC SON FRERE SIMON X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS
X...
"A LA VILLE DE REIMS", UN PACTE DE NON-CONCURRENCE INTERDISANT AUX PREMIERS LE COMMERCE DES ARTICLES DE CONFECTION ET AUX SECONDS LE COMMERCE DES TISSUS ;
QUE LES PREMIERS AYANT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR VOIE DE SIMPLE REQUETE, UNE ORDONNANCE CHARGEANT UN HUISSIER DE RECHERCHER PAR DES INTERPELLATIONS ET DES CONSTATATIONS SI DES TISSUS N'ETAIENT PAS VENDUS PAR LES SECONDS, CES DERNIERS FORMERENT DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, OPPOSITION A LADITE ORDONNANCE EN LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR ETE RENDUE SANS POUVOIR DANS UN CAS NON PREVU PAR LA LOI ET QUE L'OPPOSITION A ETE DECLAREE MAL FONDEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR AUTORISER LA MESURE SOLLICITEE, ALORS QU'UNE JURIDICTION D'EXCEPTION NE PEUT ETRE COMPETENTE SANS TEXTE, QUE SEUL LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, EN CAS D'URGENCE, SERAIT INVESTI D'UNE COMPETENCE PROPRE PAR L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ET QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUVAIT D'AUTANT MOINS AGIR EN L'ESPECE QU'IL S'AGISSAIT DE PERMETTRE LA PREUVE D'UN QUASI-DELIT IMPUTE A UN NON-COMMERCANT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PACTE DE NON-CONCURRENCE ET LA MISSION CONFIEE A L'HUISSIER NE CONCERNANT QUE DES VENTES CONSTITUTIVES D'ACTES DE COMMERCE, L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE L'ORDONNANCE CONTESTEE EST INTERVENUE DANS UNE MATIERE EXCLUSIVEMENT COMMERCIALE, QU'IL ENONCE D'AUTRE PART QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ACCOMPLISSANT UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, EN VUE, NON DE STATUER SUR UNE CONTESTATION, MAIS DE CONSTATER UN FAIT ET DE SAUVEGARDER UN DROIT NON CONTESTE, ETAIT COMPETENT, EN RAISON DE L'URGENCE, POUR PRESCRIRE PAR VOIE D'ORDONNANCE SUR REQUETE LA MESURE CONSERVATOIRE SOLLICITEE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES, VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.563. SIMON X... C/ CHARLES X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. AVOCAT : M. LANDOUSY.