SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE VEUVE CADORET, PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DE SEPT PIECES, SIS ... A PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE DECLARER NUL UN PROJET D'ECHANGE A ELLE NOTIFIE PAR SA LOCATAIRE EN INVOQUANT L'ABSENCE DE LA QUALITE DE LOCATAIRE EXIGEE DU CO-ECHANGISTE PAR L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QUE LA QUALITE DE LOCATAIRE NE POUVAIT ETRE CONTESTEE AU CO-ECHANGISTE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DENATURES PAR LES JUGES DU FOND QUE LE TITULAIRE DE LA LOCATION N'ETAIT PAS EXACTEMENT DETERMINE, PUISQUE LA DESIGNATION DE CELUI-CI VARIE SELON QU'ON SE REFERE SOIT A LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE, SOIT A LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE ADRESSEE, SOIT ENCORE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA LOCATAIRE, SOIT ENFIN A L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION ADRESSEE AU PROPRIETAIRE DE L'AUTRE APPARTEMENT VISEE IMPLICITEMENT PAR LA COUR ET DENATUREE PAR CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'IMPOSE, DANS LA NOTIFICATION D'ECHANGE FAITE AU PROPRIETAIRE, AUCUNE MENTION PARTICULIERE A PEINE DE NULLITE, QU'IL SUFFIT QUE LE PROPRIETAIRE SOIT RENSEIGNE SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CET ECHANGE DOIT ETRE REALISE ET SOIT MIS A MEME D'EN APPRECIER LA REGULARITE ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, SANS NULLEMENT DENATURER CE DOCUMENT QUE, DANS LA LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 29 AVRIL 1958, NOTIFIEE PAR VEUVE SERBOUCE, LOCATAIRE DE L'APPARTEMENT SIS ... A PARIS, A VEUVE CADORET, PROPRIETAIRE, VEUVE SERBOUCE A MANIFESTE SON INTENTION D'ECHANGER SON APPARTEMENT AVEC UN AUTRE SIS A ..., OCCUPE PAR SON GENDRE, ANDRE X..., SA FEMME ET LEUR QUATRE ENFANTS, LA MERE D'ANDRE X... ET UNE DOMESTIQUE ;
ATTENDU QUE, TENANT COMPTE EN OUTRE DE CE QUE LA NOTIFICATION EXPOSE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL Y AURA, PAR SUITE DE L'ECHANGE, MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LIEUX, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA NOTIFICATION DONNAIT A VEUVE CADORET TOUTES PRECISIONS UTILES LUI PERMETTANT DE VERIFIER LA REALITE DE L'ECHANGE ET SATISFAISAIT DONC AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, RECHERCHANT ENFIN SI X... ANDRE AVAIT BIEN LA QUALITE DE LOCATAIRE LUI PERMETTANT DE PROCEDER A CETTE OPERATION, LA COUR REMARQUE QUE LE LOGEMENT SIS ... A ETE LOUE A L'ORIGINE ET CE, EN 1910, AU PERE D'ANDRE X..., DECEDE LE 25 MARS 1952, QUE ANDRE X... EST DEVENU, AU DECES DE SON PERE, LOCATAIRE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE DE L'ARTICLE 1742 DU CODE CIVIL ET QUE, D'AILLEURS LES QUITTANCES ONT TOUJOURS ETE ETABLIES A SON NOM ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELLES CONSTATATIONS, LES JUGES ONT PU DECIDER, QUELLES QUE SOIENT LES CONTRADICTIONS RELEVEES DANS LES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'AUCUNE CONTESTATION NE PEUT ETRE SERIEUSEMENT SOULEVEE SUR CE POINT ET ON AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-20.262. VEUVE CADORET C/ VEUVE SERBOUCE. PRESIDENT : M. DURAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. BEURDELEY ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 18 JUIN 1959, BULL. 1959, IV, NO 752 (2O), P. 604.