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07/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1960, JURITEXT000006955140


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1705 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 252 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILES, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT DES ARTICLES 19 ET 22 DE LADITE LOI, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT L'ORDONNANCE QUI AVAIT ACCORDE A X... L'AUTORISATION PREALABLE DE REPRISE, L'AURAIT A TORT DECLARE BIEN FONDE A EXERCER SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 EN VUE DE L'HABITER PERSONNELL

EMENT AVEC SA FAMILLE ET VALIDE LE CONGE EN ORD...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1101 ET SUIVANTS, 1705 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 252 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILES, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET NOTAMMENT DES ARTICLES 19 ET 22 DE LADITE LOI, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT L'ORDONNANCE QUI AVAIT ACCORDE A X... L'AUTORISATION PREALABLE DE REPRISE, L'AURAIT A TORT DECLARE BIEN FONDE A EXERCER SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 EN VUE DE L'HABITER PERSONNELLEMENT AVEC SA FAMILLE ET VALIDE LE CONGE EN ORDONNANT L'EXPULSION DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE PAR DAME Z... DE LA NULLITE DU CONGE, AU MOTIF QUE LEDIT CONGE INDIQUAIT QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE ACQUIS PAR UN ACTE NOTARIE DU 9 FEVRIER 1959 ET REPONDAIT AUX EXIGENCES LEGALES AURAIT MECONNU LE TEXTE DUDIT ARTICLE 19 D'OU RESULTE QUE LE CONGE QUI DOIT FAIRE CONNAITRE LE MODE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, DOIT PRECISER SI CETTE ACQUISITION A EU LIEU A TITRE GRATUIT OU A TITRE ONEREUX ET QUEL AURAIT ETE LE DONATEUR OU LE VENDEUR, ALORS QUE, EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE CE QUE, POSTERIEUREMENT AU CONGE, LE BAILLEUR DISPOSAIT D'UN LOCAL SUFFISANT POUR SES BESOINS D'HABITATION, AU MOTIF QUE LES CONTESTATIONS DOIVENT ETRE APPRECIEES AU JOUR DE LA SIGNIFICATION DU CONGE, SANS RECHERCHER SI A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LE BAILLEUR NE DISPOSAIT PAS DEJA D'UN LOCAL SUFFISANT, LA COUR AURAIT VIOLE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LES JUGES DOIVENT TENIR COMPTE, D'UNE PART, DE LA SITUATION A LA DATE A LAQUELLE LE CONGE DOIT PRODUIRE SES EFFETS, ET, D'AUTRE PART, DE TOUT EVENEMENT FUTUR, DES LORS QUE CELUI-CI EST PROCHE ET CERTAIN ;

ALORS QUE, PAR AILLEURS, LA COUR EN REJETANT LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI LUI DEMANDANT DE DIRE QUE LE BAILLEUR DISPOSSAIT D'UN LOGEMENT SUFFISANT A SES BESOINS FAMILIAUX, AU MOTIF QUE SON LOGEMENT ETAIT INSUFFISANT POUR REPONDRE A SES BESOINS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS, SANS RECHERCHER SI LEDIT LOCAL NE SUFFISAIT PAS A SES SEULS BESOINS FAMILIAUX, AURAIT MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE DROIT DE REPRISE A ETE INSTITUE EN VUE DE L'HABITATION, DE SORTE QUE LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI LE LOCAL DONT ETAIT TITULAIRE LE SIEUR X..., LORS DU CONGE, NE SUFFISAIT PAS POUR SES SEULS BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX, ALORS QUE, DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI DE SON OCCUPATION PROFESSIONNELLE DES LIEUX ET EN ECARTANT, EN OUTRE, LA DEMANDE D'ENQUETE FORMULEE PAR ELLE SUR CE POINT, AURAIT A TORT REFUSE DE TENIR COMPTE DE LA PUBLICITE LEGALE AYANT PRECEDE L'INSCRIPTION DE DAME Z... AU REGISTRE DES METIERS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE QUI AURAIT ADMIS LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LES ACQUEREURS EVENTUELS DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'OCCUPATION, N'AURAIT PU, SANS UNE MANIFESTE CONTRADICTION, CONTESTER CETTE CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR ACTUEL QUI AVAIT ETE D'ABORD ACQUEREUR EVENTUEL, ALORS QUE, EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE QUI AURAIT ADMIS QUE LES CONCIERGES SUCCESSIFS DE L'IMMEUBLE AVAIENT CONNU LA PROFESSION DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI ET QUE LA SECRETAIRE DE LA GERANCE S'ETAIT RENDU COMPTE DE CETTE ACTIVITE, AURAIT MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE CONSENTEMENT TACITE DU PROPRIETAIRE POURRAIT RESULTER DE CE QUE L'EXERCICE DE LA PROFESSION ETAIT CONNU DE CEUX QUI REPRESENTAIENT SUR LES LIEUX LE PROPRIETAIRE ET PAR SUITE NECESSAIREMENT LES CONCIERGES, ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET ATTAQUE, EN ECARTANT LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE SIEUR X... AVAIT ACHETE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, AU MOTIF QUE L'INTENTION MANIFESTEE PAR LUI DES SON ACQUISITION, D'EXERCER EN TEMPS UTILE LE DROIT DE REPRISE EXCLUERAIT TOUTE AUTORISATION DE SA PART, D'UNE PART, AURAIT DENATURE CETTE MANIFESTATION D'INTENTION QUI N'IMPLIQUERAIT NULLEMENT UN REFUS D'ADMETTRE L'OCCUPATION PROFESSIONNELLE ET QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATERAIT D'AUTRE PART, QUE BARBET A ACQUIS L'APPARTEMENT LE 9 FEVRIER 1949 ET N'A PREVENU LA DEMANDERESSE AU POURVOI DE SON INTENTION DE REPRENDRE LES LIEUX QUE PAR LETTRE DU 13 AVRIL 1949, N'AURAIT PU, SANS UNE MANIFESTE CONTRADICTION, DECLARER QUE LADITE INTENTION AVAIT ETE MANIFESTEE PAR LE SIEUR X... DES SON ACQUISITION ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE CONGE PREAVIS DE REPRISE DELIVRE A VEUVE Z..., LE 30 MARS 1953, A LA REQUETE DE X..., MENTIONNE EXPRESSEMENT QUE CE DERNIER A ACQUIS L'APPARTEMENT LITIGIEUX SUIVANT ACTE RECU PAR ME Y..., NOTAIRE A PARIS, LE 9 FEVRIER 1949 ;

QU'AINSI, TOUTES POSSIBILITES ETAIENT DONNEES A DAME Z... DE VERIFIER LES CONDITIONS DE L'ACQUISITION ET D'APPRECIER SUR CE POINT CELLES DE LA REPRISE ;

ATTENDU, SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QU'A LA DATE DU CONGE PREAVIS, X... NE DISPOSAIT POUR SE LOGER QUE D'UN LOCAL EXIGU DE DEUX PIECES, EN QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE, LOCAL DONT L'ADRESSE ETAIT INDIQUEE DANS CE CONGE-PREAVIS ET QUI A ETE JUGE PAR L'EXPERT COMMIS A... A FAIT INSUFFISANT POUR SES BESOINS PERSONNELS ET CEUX DE SON EPOUSE ;

QUE LES JUGES DEVANT SE PLACER AU JOUR DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE POUR APPRECIER LA SITUATION DES PARTIES, COMME LE RECONNAIT DU RESTE LE POURVOI, ILS N'AVAIENT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION EN L'ESPECE, LE FAIT QUE TRES POSTERIEUREMENT A LADITE EPOQUE, X... AVAIT PU SE PROCURER UN APPARTEMENT LUI DONNANT DE MEILLEURES CONDITIONS DE LOGEMENT MAIS, OBSERVE LA COUR, SANS SUPPRIMER POUR LUI L'INTERET CERTAIN QU'IL AVAIT A POURSUIVRE LA REPRISE ;

ATTENDU SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME, SIXIEME ET SEPTIEME BRANCHES REUNIES, QUE LES DIVERS GRIEFS FORMULES S'AVERENT INOPERANTS, LES JUGES AYANT CONSTATE D'UNE PART, QUE LA LOCATION A ETE CONSENTIE A VEUVE Z... A USAGE EXCLUSIVEMENT BOURGEOIS, AVEC INTERDICTION D'EXERCER DANS LES LIEUX "AUCUN ETAT, COMMERCE OU INDUSTRIE" ;

D'AUTRE PART, QU'AUCUNE MAJORATION DE LOYERS N'A ETE PAYEE NI OFFERTE PAR DAME Z... ET QUE, LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA SURFACE CORRIGEE, SI ELLE A CONTESTE CERTAINS ELEMENTS DE DECOMPTE, ELLE A PASSE SOUS SILENCE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, QU'ELLE NE L'A PAS NON PLUS REVELEE A X... QUAND CE DERNIER L'A AVISE DE SON ACQUISITION EN 1949 ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES FAITS SUR LESQUELS VEUVE Z... DANS SA DEFENSE A L'INSTANCE EN REPRISE FAIT QUE REPREND LE POURVOI ETAIENT SANS PERTINENCE "LA CONNAISSANCE QU'ONT PU AVOIR DES TIERS (L'ARRET ENUMERE LES LOCATAIRES, LES CONCIERGES OU UNE SECRETAIRE DE LA GERANCE MAIS EXCLUT LE GERANT LUI-MEME DONT LA CONNAISSANCE N'A PAS ETE ALLEGUES) DE L'ACTIVITE ARTISANALE DE VEUVE Z..., Y COMPRIS LES ACQUEREURS EVENTUELS DE L'APPARTEMENT (ET, PARMI CES DERNIERS IL N'APPARAIT PAS QUE X... AIT ETE NECESSAIREMENT VISE), N'IMPLIQUENT NULLEMENT QUE LES BAILLEURS EN AIENT ETE EUX-MEMES AVERTIS, ET QU'ILS AIENT ADMIS, SANS EQUIVOQUE, SON EXERCICE DANS LES LIEUX LOUES" ;

QUE L'ARRET REMARQUE ENCORE QUE VEUVE Z... INVOQUE VAINEMENT L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET LA PUBLICITE LEGALE QUI ONT PRECEDE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS, ALORS QUE LA PORTEE RESTREINTE DE CETTE PUBLICITE NE DONNE AUCUNEMENT L'ASSURANCE QUE LE BAILLEUR AIT ADMIS SANS OPPOSITION LA CREATION D'UN FONDS ARTISANAL DONT S'AGIT, ET ENFIN "QU'UNE ATTESTATION PRODUITE PAR VEUVE Z... ET A ELLE DELIVREE PAR LE CHEF DU SERVICE IMMOBILIER DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A LAQUELLE APPARTENAIT L'IMMEUBLE EN 1945 NE FAIT QUE CONFIRMER L'IGNORANCE DANS LAQUELLE ONT ETE TENUS LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DE L'IMMEUBLE OU LEURS REPRESETANTS, PUISQU'ILS N'ONT EU A AUCUN MOMENT L'OCCASION D'ACCORDER OU DE REFUSER UNE AUTORISATION QUI N'A JAMAIS ETE SOLLICITE" ;

ATTENDU, DES LORS QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-20.233. VEUVE Z... C/ BARBET. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. COMPAIN ET BROUCHOT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 1ER AVRIL 1954, BULL. 1954, IV, NO 231 (1O), P. 177. SUR LE NO 2 : 8 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 818, P. 614. 20 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1221, P. 933. 12 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1118 (1O), P. 889.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955140
Date de la décision : 07/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONGE - MENTIONS NECESSAIRES - MODE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE.

1° DES LORS QUE LE CONGE-PREAVIS DE REPRISE, DELIVRE AU LOCATAIRE A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE, MENTIONNE QUE CE DERNIER A ACQUIS L'APPARTEMENT LITIGIEUX SUIVANT ACTE RECU PAR TEL NOTAIRE ET A TELLE DATE, TOUTES POSSIBILITES SONT DONNEES A CE LOCATAIRE DE VERIFIER LES CONDITIONS DE L'ACQUISITION ET D'APPRECIER SUR CE POINT CELLES DE LA REPRISE ; ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR, SUR CES CONSTATATIONS, DECLARE UN CONGE REGULIER.

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DATE D'APPRECIATION - JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE - FAITS POSTERIEURS - BENEFICIAIRE S'ETANT PROCURE UN AUTRE APPARTEMENT - ABSENCE D'INFLUENCE.

2° C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION ACCORDE LE DROIT DE REPRISE AU PROPRIETAIRE QUI, A LA DATE DU CONGE-PREAVIS, NE DISPOSAIT POUR SE LOGER QUE D'UN LOCAL EXIGU DE DEUX PIECES EN QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE ET LES JUGES, QUI DOIVENT SE PLACER AU JOUR DE L'ACTE EXTRA-JUDICIAIRE POUR APPRECIER LA SITUATION DES PARTIES, N'AVAIENT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE, TRES POSTERIEUREMENT A CETTE EPOQUE, CE PROPRIETAIRE AVAIT PU SE PROCURER UN APPARTEMENT LUI DONNANT DE MEILLEURES CONDITIONS DE LOGEMENT, ALORS SURTOUT QU'IL NE SUPPRIMAIT PAS POUR LUI L'INTERET CERTAIN QU'IL AVAIT A POURSUIVRE LA REPRISE.

3° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - LOCAL PROFESSIONNEL - ACTIVITE EXERCEE AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE - ACTIVITE CONNUE PAR DES TIERS (NON) - ACTIVITE CONNUE DE LOCATAIRES - CONCIERGE - SECRETAIRE DE GERANCE.

3° C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DECLARE UN LOCATAIRE MAL FONDE A OPPOSER A SON PROPRIETAIRE, DEMANDEUR EN REPRISE, LE BENEFICE DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA LOCATION A ETE CONSENTIE A USAGE EXCLUSIVEMENT BOURGEOIS AVEC INTERDICTION D'EXERCER DANS LES LIEUX "AUCUN ETAT, COMMERCE OU INDUSTRIE" , D'AUTRE PART QU'AUCUNE MAJORATION DE LOYERS N'A ETE PAYEE NI OFFERTE ET QUE LORS DE L'ETABLISSEMENT DE LA SURFACE CORRIGEE, LE LOCATAIRE A PASSE SOUS SILENCE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET NE L'A PAS NON PLUS REVELEE AU PROPRIETAIRE QUAND CE DERNIER L'A AVISE DE SON ACQUISITION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA CONNAISSANCE QU'ONT PU AVOIR DES TIERS TELS QUE LOCATAIRES, CONCIERGE OU SECRETAIRE DE LA GERANCE AINSI QUE DES ACQUEREURS EVENTUELS, DE SON ACTIVITE ARTISANALE, N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE LE BAILLEUR EN AIT ETE LUI-MEME AVERTI ET QU'IL AIT ADMIS SANS EQUIVOQUE SON EXERCICE DANS LES LIEUX LOUES.

4° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - LOCAL PROFESSIONNEL - ACTIVITE EXERCEE AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE - PUBLICITE LEGALE PRECEDANT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS - PORTEE.

4° L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ET LA PUBLICITE LEGALE QUI PRECEDENT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS ONT UNE PORTEE RESTREINTE ET NE DONNENT AUCUNEMENT L'ASSURANCE QUE LE BAILLEUR AIT ADMIS, SANS OPPOSITION, LA CREATION D'UN FONDS ARTISANAL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955140, Bull. civ.N° 1129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1129

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955140
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