SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., COMPTABLE RETRAITE AU SERVICE DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DES HOTELIER DU PAS-DE-CALAIS, DE 1942 A 1951, CLASSE A L'INDICE 185, PUIS, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1949, A L'INDICE 212, DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRES, FONDEE SUR CE QU'IL AURAIT DU BENEFICIER DE CET INDICE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1947, ALORS QUE LE SYNDICAT EMPLOYEUR AVAIT RECONNU LE BIEN-FONDE DU RAJUSTEMENT DEMANDE EN L'APPLIQUANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1949 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE L'INDICE 212 ETAIT CELUI DES "COMPTABLES 2EME ECHELON" AYANT DES "CONNAISSANCES SUFFISANTES POUR TENIR DES LIVRES LEGAUX ET AUXILIAIRES NECESSAIRES A LA COMPTABILITE GENERALE ET INDUSTRIELLE" ET "CAPABLES DE DONNER LE BILAN, EVENTUELLEMENT AVEC LA DIRECTION D'UN CHEF COMPTABLE", D'AUTRE PART QUE LES OPERATIONS COMPTABLES DU SYNDICAT DES HOTELIERS DU PAS-DE-CALAIS CONSISTAIENT DANS L'ENREGISTREMENT DES RECETTES (COTISATIONS ANNUELLES ET PRODUITS DE VENTE D'IMPRIMES) ET DES DEPENSES (PERSONNEL ET FRAIS GENERAUX) ET DANS LA REPARTITION DES PRODUITS CONTINGENTES, CETTE DERNIERE ACTIVITE ETANT TRES REDUITE DES JUILLET 1947 ;
QU'ILS ONT DEDUIT A BON DROIT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, QUE X..., QUI TENAIT UNIQUEMENT DES LIVRES AUXILIAIRES ET N'ENREGISTRAIT AUCUNE OPERATION INDUSTRIELLE, N'AVAIT PAS DROIT A L'INDICE 212, INDICE QUI NE LUI AVAIT ETE ATTRIBUE EN 1949 QUE "PAR SIMPLE BIENVEILLANCE", SANS QU'IL PUISSE SE PREVALOIR DE CETTE MESURE DE FAVEUR POUR EN EXIGER RETRO-ACTIVEMENT L'APPLICATION ;
QUE LE MOYEN N'APPARAIT DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1952 PAR LE TRIBUNAL CIVIL D'ARRAS. NO 2.603 PH. X... CHARLES C/ SYNDICAT DES HOTELIERS D'ARRAS. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER :
12 MARS 1959, BULL. 1959, IV, NO 370, P. 303, ET L'ARRET CITE.