SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 ET 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 19 JUILLET 1936,DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 24 AVRIL 1951 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE JACQUOT, ANCIEN SOUS-CHEF AU SERVICE DES ACHATS DE LA SOCIETE GENTIL ET CIE, ET CLASSE DANS LES CADRES, ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE , QUI ACCORDE AUX EMPLOYES ET TECHNICIENS DE LA PROFESSION UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LORSQU'ILS ONT PLUS DE QUINZE ANNEES DE PRESENCE DANS L'ETABLISSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION EST EXPRESSEMENT LIMITE DANS SON ARTICLE PREMIER "AUX EMPLOYES, TECHNICIENS, INGENIEURS ET AGENTS DE MAITRISE", A L'EXCLUSION DES CADRES, ET QUE L'EMPLOI OCCUPE PAR JACQUOT NE FIGURE PAS DANS LA NOMENCLATURE DES DIVERSES CATEGORIES AUXQUELLES S'APPLIQUE LADITE CONVENTION, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LAISSEES SANS AUCUNE REPONSE PAR LES JUGES DU FOND, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE FAISAIT EGALEMENT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 38 DE LA MEME CONVENTION QUE LA COMMISSION PARITAIRE EST SEULE COMPETENTE POUR ETENDRE SON CHAMP D'APPLICATION A DE NOUVELLES CATEGORIES DE SALARIES, ET QUE CE MOYEN A ETE EGALEMENT LAISSE SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DONT S'AGIT COMPORTE UNE NOMENCLATURE DES EMPLOYES, TECHNICIENS, INGENIEURS ET AGENTS DE MAITRISE VISES PAR SON ARTICLE PREMIER ;
QUE SOUS LA RUBRIQUE "AGENT DE MAITRISE" IL Y EST OBSERVE QUE LES CATEGORIES NON DEFINIES, PARMI LESQUELLES SONT CITES LES CHEFS DE SECTION D'ACHAT, "SERONT ASSIMILES DANS CHAQUE ETABLISSEMENT AUX EMPLOIS DEFINIS DANS LA PRESENTE CONVENTION" ;
ATTENDU DES LORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SUR LA QUALIFICATION DE SOUS-CHEF DU SERVICE D'ACHATS INVOQUEE PAR JACQUOT, LES JUGES PRUD'HOMMES, QUI ETAIENT COMPETENTS POUR TRANCHER LE LITIGE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS CRU DEVOIR SOUMETTRE A LA COMMISSION PARITAIRE PREVUE PAR LA CONVENTION ONT PU DECIDER QUE CELLE-CI S'APPLIQUAIT A L'EMPLOYE, ET QU'IL POUVAIT PRETENDRE A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QU'ELLE INSTITUAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOITETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JANVIER 1954 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 4.035 PH. SOCIETE GENTIL ET CIE C/ JACQUOT. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS :
MM. X... ET Y....