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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1960, JURITEXT000006954829


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE VALIDE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE DELIVRE LE 8 FEVRIER 1958 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1959 PAR PHILY BAILLEUR A PRIGENT PRENEUR D'UNE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 52 ARES ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT DE REPRISE NE PEUT ETRE EXERCE POUR UN TERRAIN DEPOURVU DE BATIMENTS D'HABITATION, ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE, LE BAILLEUR DOMICILIE A 35 KILOMETRES ET EXERCANT LA PROFESSION DE CANTONNIER ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE CULTIVER LE

TERRAIN D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE, ET AL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE VALIDE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE DELIVRE LE 8 FEVRIER 1958 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1959 PAR PHILY BAILLEUR A PRIGENT PRENEUR D'UNE TERRE D'UNE CONTENANCE DE 52 ARES ;

QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT DE REPRISE NE PEUT ETRE EXERCE POUR UN TERRAIN DEPOURVU DE BATIMENTS D'HABITATION, ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE, LE BAILLEUR DOMICILIE A 35 KILOMETRES ET EXERCANT LA PROFESSION DE CANTONNIER ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE CULTIVER LE TERRAIN D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE, ET ALORS ENFIN QUE LE TRIBUNAL DEVAIT EXAMINER AU REGARD DES CONCLUSIONS DE PRIGENT SI LE COMPORTEMENT DU PROPRIETAIRE, QUI AVAIT TENTE VAINEMENT DE VENDRE LEDIT CHAMP, FAISANT PRESUMER QUE LA REPRISE N'EST PAS SINCERE. MAIS ATTENDU SUR LA PREMIERE BRANCHE QUE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE A EXISTENCE DE BATIMENTS D'HABITATION ;

ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE PHILY, QUI EXERCE LA PROFESSION DE CANTONNIER AU BOURG-BLANC, LOCALITE DISTANTE DE 35 KILOMETRES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, BENEFICIE DE DEUX JOURS DE LIBERTE PAR SEMAINE ET D'UN MOIS DE CONGE, QU'IL DISPOSE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE LUI PERMETTANT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX OU IL POURRA PRATIQUER DES CULTURES TELLES QUE CELLES DES CEREALES, DES POMMES DE TERRE OU OIGNONS, QUI NE NECESSITENT PAS UNE PRESENCE CONSTANTE, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL PARITAIRE A PU ESTIMER QUE PHILY "QUI A EXERCE LA PROFESSION DU CULTIVATEUR" REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA REPRISE ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE LES JUGES ONT RECHERCHE "AU REGARD DES CONCLUSIONS DU PRENEUR " SI PHILY AVAIT BIEN L'INTENTION D'EXPLOITER LES LIEUX ;

QU'ILS ONT APPRECIE QUE L'INTENTION CONTRAIRE QUE LUI PRETAIT PRIGENT ETAIT EN L'ETAT HYPOTHETIQUE" ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1958. NO 59-10.155. PRIGENT C/ PHILY. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. COUTARD ET GIFFARD. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 17 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1267 (2O), P. 1005 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954829
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° BAIL A FERME - REPRISE - INTENTION D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT ET DE FACON PERMANENTE - CONDITIONS - EXISTENCE DE BATIMENTS D'EXPLOITATION (NON).

1° L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE A L'EXISTENCE DE BATIMENTS D'HABITATION.

2° BAIL A FERME - REPRISE - INTENTION D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT ET DE FACON PERMANENTE - BAILLEUR EXERCANT UNE AUTRE PROFESSION - CANTONNIER.

2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION VALIDANT UN CONGE AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, DES LORS QUE LES JUGES PARITAIRES, APRES AVOIR RELEVE QUE LE BAILLEUR QUI EXERCE LA PROFESSION DE CANTONNIER DANS UNE LOCALITE DISTINCTE DE 35 KILOMETRES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, D'UNE PART BENEFICIE DE DEUX JOURS DE LIBERTE PAR SEMAINE ET D'UN MOIS DE CONGE ET DISPOSE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE LUI PERMETTANT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX OU IL POURRA PRATIQUER DES CULTURES QUI NE NECESSITENT PAS UNE PRESENCE CONSTANTE ET, D'AUTRE PART, QU'IL A EXERCE LA PROFESSION DE CULTIVATEUR, EN ONT DEDUIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA REPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954829, Bull. civ.N° 1142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1142

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954829
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