SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI DEBOUTAIT DAME X..., BAILLERESSE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL CONSENTI A CHEVAL POUR ABATTAGE ABUSIF D'ARBRES TOUT EN LUI ALLOUANT DES DOMMAGES ET INTERETS DE CE FAIT, INFIRME CE JUGEMENT DU SEUL CHEF RELATIF AUX DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CE JUGEMENT DE NE TENIR AUCUN COMPTE DES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT DE LA BAILLERESSE RELEVANT LE PREJUDICE ACTUEL RESULTANT POUR ELLE DE LA COUPE DE BOIS D'OUVRAGE ET DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE PRODUITS LUI APPARTENANT, LA VIOLATION GRAVE DES CLAUSES DU BAIL ET UN ACTE FRAUDULEUX JUSTIFIANT LA RESILIATION ET DE SE FONDER SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES POUR ECARTER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ACTUEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT INFIRMER LE JUGEMENT POUR LA PARTIE SEULEMENT CONDAMNANT CHEVAL A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS SA BAILLERESSE, LE TRIBUNAL PARITAIRE A CONFIRME LE JUGEMENT SUR LES AUTRES CHEFS ET A REJETE L'APPEL INCIDENT DE LA BAILLERESSE TENDANT A LA RESILIATION DU BAIL PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES A SAVOIR QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES A CHEVAL N'ETAIENT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ECARTE L'AFFIRMATION DE LA BAILLERESSE RELATIVE AU CARACTERE DE BOIS D'OEUVRE DES ARBRES ABATTUS EN RETENANT QUE CES BOIS N'ONT AUCUNE VALEUR MARCHANDE SI CE N'EST COMME BOIS DE CHAUFFAGE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN CONSTATANT QUE LE DOMMAGE RESULTANT DES COUPES DE BOIS N'EST PAS DEFINITIF PUISQUE LES ARBRES, ABATTUS DANS UN BOIS PARCOURU PAR UN INCENDIE, PEUVENT SE RECONSTITUER EN TOUT OU EN PARTIE D'ICI LA SORTIE DU BAIL, LE TRIBUNAL PARITAIRE A JUSTIFIE SA DECISION DE NE PAS OCTROYER DES A PRESENT DES DOMMAGES ET INTERETS A LA BAILLERESSE ;
QU'AINSI LE POURVOI N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE NONTRON. NO 59-10.338. DAME X... C/ CHEVAL. PRESIDENT :
M. Y.... RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. COLAS DE LA NOUE ET DE CHAISEMARTIN.