SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 57 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE LE BUREAU DE JUGEMENT N'A PAS ETE COMPOSE D'UN NOMBRE EGAL DE PRUD'HOMMES PATRONS ET SALARIES, LE CONSEILLER PRUD'HOMME BACOU, INDIQUE COMME PATRON, ETANT DEVENU SALARIE DEPUIS SON ELECTION ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN, NOUVEAU, N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUI N'ONT PU VERIFIER L'EXACTITUDE NI LA PORTEE DU FAIT LUI SERVANT DE BASE ;
D'OU IL SUIT QU'IL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 5.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE MOLY CONTRE Y... POUR PROCEDURE ABUSIVE, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT ETE FORMULEE QUE POUR RENDRE LE JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL, ALORS QUE SON MONTANT ETAIT BIEN INFERIEUR A CELUI DU DERNIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DEMANDE PRINCIPALE DE Y... ETAIT JUSTIFIEE, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ;
QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT ET INEXACT RELATIF AU BUT REEL DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, IL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER, 54K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QUE Y..., OUVRIER LICENCIE PAR LA SOCIETE MOLY ET CIE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ASSEZ LOURDE POUR ETRE CONGEDIE SANS PREAVIS NI CONGES PAYES, ALORS QUE Y... S'ETAIT ABSENTE DE SON TRAVAIL PENDANT UNE JOURNEE, SANS AUTORISATION, ET ALORS MEME QUE SI CETTE ABSENCE AVAIT ETE MOTIVEE PAR UNE VISITE MEDICALE, IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CAS DE FORCE MAJEURE L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE PREVENIR SON EMPLOYEUR ET JUSTIFIANT UNE JOURNEE D'ABSENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE SI Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ABSENTANT SANS AUTORISATION, SON EMPLOYEUR ETAIT PAR AILLEURS CONTENT DE SON TRAVAIL ET QUE SON ATTITUDE ETAIT PARTIELLEMENT EXCUSABLE, ETANT ALLE PASSER UN EXAMEN MEDICAL, AFIN DE TENTER D'ENTRER DANS UN CENTRE D'APPRENTISSAGE, CE QU'IL N'AVAIT PAS OSE AVOUER A SON EMPLOYEUR DANS LA CRAINTE D'ETRE CONGEDIE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE FAUTE UNIQUE N'ETAIT PAS ASSEZ LOURDE POUR ENTRAINER LA PRIVATION DU PREAVIS ET DES CONGES PAYES, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE DANS SES MOTIFS QUE LA SOCIETE MOLLY S'ETAIT MISE ELLE-MEME EN CONTRAVENTION EN NE DEMANDANT PAS L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, ALORS QUE LES DECISIONS DU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DE DROIT COMME EMPLOYEURS ET SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A DEDUIT AUCUNE CONDAMNATION DU MOTIF AINSI CRITIQUE, LEQUEL EST SURABONDANT POUR JUSTIFIER SA DECISION, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DENUE D'INTERET, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1957 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN. NO 57-40.420. SOCIETE DES EMBALLAGES MOLY ET CIE C/ RAMONEDA FRANCOIS PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. GRANIE. AVOCAT GENERAL :
M. X....