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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955147


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OCTROYE A LA DAME Y..., ANCIENNE EMPLOYEE DE LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE DE L'ALMA, UN RAPPEL DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT, AU MOTIF QUE SI LA REDUCTION CONVENTIONNELLE DE SON SALAIRE, ALLEGUEE PAR LA SOCIETE, ETAIT BIEN ETABLIE PAR LES FICHES DE PAYE, LA DIFFERENCE AVAIT ETE COMPENSEE PAR LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT, A

LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE AVAIT OFFERT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OCTROYE A LA DAME Y..., ANCIENNE EMPLOYEE DE LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE DE L'ALMA, UN RAPPEL DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT, AU MOTIF QUE SI LA REDUCTION CONVENTIONNELLE DE SON SALAIRE, ALLEGUEE PAR LA SOCIETE, ETAIT BIEN ETABLIE PAR LES FICHES DE PAYE, LA DIFFERENCE AVAIT ETE COMPENSEE PAR LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE AVAIT OFFERT DE PROUVER QUE CE DERNIER VERSEMENT GLOBAL AVAIT EU UN CARACTERE DIFFERENT DE CELUI D'UN SALAIRE ;

QUE LA Z... CLAIRE ET PRECISE DE LA LETTRE PRODUITE LE CONFIRMAIT, ET QU'EN DECIDANT QUE LE SALAIRE ANTERIEUR AVAIT CONTINUE A ETRE REGLE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES PIECES PRODUITES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS PROUVE QUE LA DAME Y... AVAIT ACCEPTE UNE NOVATION DE SON CONTRAT QUI AURAIT ENTRAINE UNE REDUCTION MENSUELLE DE 40.000 FRANCS DE SA REMUNERATION, QUE LE FAIT QUE LADITE DAME X... RECU PENDANT UN TRIMESTRE LE NOUVEAU SALAIRE NE CONSTITUAIT QU'UNE PRESOMPTION INSUFFISANTE D'UNE NOVATION NON ETABLIE, ET QUE SI ELLE AVAIT RECU UNE NOUVELLE AFFECTATION ELLE NE L'AVAIT ACCEPTEE QU'A LA CONDITION QUE SON SALAIRE RESTERAIT LE MEME ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN ACCORD DE LA DAME Y... POUR LA REDUCTION DE SON SALAIRE, REDUCTION QUI AURAIT ETE AU SURPLUS COMPENSEE EN FAIT JUSQU'ALORS PAR D'AUTRES VERSEMENTS ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR D'AUTRES TABLE A LA SOCIETE QUI EN AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT LES CLAUSES, LE JUGEMENT ATTAQUE A, SANS LES DENATURER, INTERPRETE LES DOCUMENTS PRODUITS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 57-40.275. SOCIETE CLINIQUE DE L'ALMA C/ DAME Y.... PRESIDENT :

M. A.... RAPPORTEUR : M. GRANIE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955147
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - MODIFICATION IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR - REFUS PAR LE SALARIE

CONSTITUE UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE LA REDUCTION CONSIDERABLE DE SA REMUNERATION OPEREE PAR L'EMPLOYEUR SANS NOVATION DU CONTRAT NI ACCORD DE L'INTERESSE. LE FAIT PAR L'EMPLOYE DE RECEVOIR LE NOUVEAU SALAIRE PENDANT UN TRIMESTRE N'EST QU'UNE PRESOMPTION INSUFFISANTE D'UNE NOVATION. IL EN EST DE MEME DE L'ACCEPTATION D'UNE NOUVELLE AFFECTATION, DES LORS QU'ELLE A ETE DONNEE SOUS LA CONDITION QUE LE SALAIRE RESTERAIT LE MEME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955147, Bull. civ.N° 1146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1146

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955147
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