SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR OCTROYE A LA DAME Y..., ANCIENNE EMPLOYEE DE LA SOCIETE ANONYME CLINIQUE DE L'ALMA, UN RAPPEL DE SALAIRES ET UNE INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT, AU MOTIF QUE SI LA REDUCTION CONVENTIONNELLE DE SON SALAIRE, ALLEGUEE PAR LA SOCIETE, ETAIT BIEN ETABLIE PAR LES FICHES DE PAYE, LA DIFFERENCE AVAIT ETE COMPENSEE PAR LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE AVAIT OFFERT DE PROUVER QUE CE DERNIER VERSEMENT GLOBAL AVAIT EU UN CARACTERE DIFFERENT DE CELUI D'UN SALAIRE ;
QUE LA Z... CLAIRE ET PRECISE DE LA LETTRE PRODUITE LE CONFIRMAIT, ET QU'EN DECIDANT QUE LE SALAIRE ANTERIEUR AVAIT CONTINUE A ETRE REGLE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES PIECES PRODUITES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS PROUVE QUE LA DAME Y... AVAIT ACCEPTE UNE NOVATION DE SON CONTRAT QUI AURAIT ENTRAINE UNE REDUCTION MENSUELLE DE 40.000 FRANCS DE SA REMUNERATION, QUE LE FAIT QUE LADITE DAME X... RECU PENDANT UN TRIMESTRE LE NOUVEAU SALAIRE NE CONSTITUAIT QU'UNE PRESOMPTION INSUFFISANTE D'UNE NOVATION NON ETABLIE, ET QUE SI ELLE AVAIT RECU UNE NOUVELLE AFFECTATION ELLE NE L'AVAIT ACCEPTEE QU'A LA CONDITION QUE SON SALAIRE RESTERAIT LE MEME ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UN ACCORD DE LA DAME Y... POUR LA REDUCTION DE SON SALAIRE, REDUCTION QUI AURAIT ETE AU SURPLUS COMPENSEE EN FAIT JUSQU'ALORS PAR D'AUTRES VERSEMENTS ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR D'AUTRES TABLE A LA SOCIETE QUI EN AVAIT MODIFIE UNILATERALEMENT LES CLAUSES, LE JUGEMENT ATTAQUE A, SANS LES DENATURER, INTERPRETE LES DOCUMENTS PRODUITS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 NOVEMBRE 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 57-40.275. SOCIETE CLINIQUE DE L'ALMA C/ DAME Y.... PRESIDENT :
M. A.... RAPPORTEUR : M. GRANIE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. BEURDELEY.