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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955148


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 58-10.171 ET 59-10.514 ;

ATTENDU QUE DOBRODZIEJ FUT EMBAUCHE EN QUALITE D'OUVRIER AUX ETABLISSEMETS "LES GLACES DE BOUSSOIS" LE 23 NOVEMBRE 1950, APRES AVOIR PASSE LE 4 NOVEMBRE PRECEDENT LA VISITE D'EMBAUCHE REGLEMENTAIRE ET AVOIR ETE DECLARE APTE AUX TRAVAUX DE POTERIE PAR LE DOCTEUR Z..., MEDECIN INTERIMAIRE DES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS, REMPLACANT ALORS LE DOCTEUR A..., MEDECIN TITULAIRE ;

QUE, CEPENDANT, LE DOCTEUR Z... AYANT ADRESSE POUR EXAMEN COMPLEMENTAIRE DOBRODZIEJ A SON CONFRERE, LE DOCTEUR Y..., RADIOLOGUE, ET AYANT ETE PREVEN

U PAR LUI QUE LE SUJET PRESENTAIT DES ANOMALIES PULMONAIRES...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 58-10.171 ET 59-10.514 ;

ATTENDU QUE DOBRODZIEJ FUT EMBAUCHE EN QUALITE D'OUVRIER AUX ETABLISSEMETS "LES GLACES DE BOUSSOIS" LE 23 NOVEMBRE 1950, APRES AVOIR PASSE LE 4 NOVEMBRE PRECEDENT LA VISITE D'EMBAUCHE REGLEMENTAIRE ET AVOIR ETE DECLARE APTE AUX TRAVAUX DE POTERIE PAR LE DOCTEUR Z..., MEDECIN INTERIMAIRE DES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS, REMPLACANT ALORS LE DOCTEUR A..., MEDECIN TITULAIRE ;

QUE, CEPENDANT, LE DOCTEUR Z... AYANT ADRESSE POUR EXAMEN COMPLEMENTAIRE DOBRODZIEJ A SON CONFRERE, LE DOCTEUR Y..., RADIOLOGUE, ET AYANT ETE PREVENU PAR LUI QUE LE SUJET PRESENTAIT DES ANOMALIES PULMONAIRES DONT LA NATURE AURAIT A ETRE PRECISEE PAR DES EXAMENS TOMOGRAPHIQUES ET EN MENTIONNANT SUR LA FICHE MEDICALE DE L'INTERESSE QU'IL ETAIT "A SURVEILLER" ;

QUE, DU 23 NOVEMBRE 1950 AU 6 JUIN 1951, DOBRODZIEJ INTERROMPIT SON TRAVAIL A SIX REPRISES, SOUS LE CONTROLE ALORS DU DOCTEUR A... QUI, PAR DEUX FOIS, MENTIONNA SUR LA FICHE MEDICALE DE L'OUVRIER "REPRISE DU TRAVAIL APRES FURONCULOSE, POUSSEE GUERIE" ;

QUE, LE 6 JUIN 1951, DOBRODZIEJ INTERROMPIT DEFINITIVEMENT SON TRAVAIL ET FUT EXAMINE TANT PAR SON MEDECIN TRAITANT QUE PAR LE PROFESSEUR B..., LESQUELS MIS EN POSSESSION NOTAMMENT DE L'EXAMEN DU RADIOLOGUE Y..., DIAGNOSTIQUERENT UNE TUBERCULOSE BILATERALE EVOLUTIVE CHEZ L'OUVRIER, QUI FUT ADMIS ALORS EN SANATORIUM ET DECLARE ATTEINT D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE ;

QU'ALLEGUANT QUE SON ETAT ACTUEL ETAIT DU AUX FAUTES CONJUGUEES DES DOCTEURS SABRE ET A..., QUI, AU MEPRIS DE L'AVERTISSEMENT DU DOCTEUR Y..., L'AVAIENT ADMIS, PUIS MAINTENU AUX TRAVAUX PENIBLES DE LA POTERIE ET A L'EXPOSITION AUX POUSSIERES EN RESULTANT, DOBRODZIEJ ASSIGNA, EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE, LES DOCTEURS SABRE ET A... ET, EN OUTRE, LA SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS, CONSIDEREE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES PRATICIENS DE SON SERVICE MEDICAL ;

QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE DOUAI JUGEA QUE LES DOCTEURS SABRE ET TAPHANEL ETAIENT RESPONSABLES A EGALITE, A RAISON DE 15 % CHACUN, ET A RAISON DE 30 % AU TOTAL, DE L'INVALIDITE ABSOLUE QUI AVAIT ATTEINT DOBRODZIEJ, MAIS MIT HORS DE CAUSE LA SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS ;

QUE DEUX POURVOIS EN CASSATION FURENT ALORS FERMES CONTRE CET ARRET, L'UN SOUS LE NO 58-10.171, EMANANT DES DOCTEURS SABRE ET A..., L'AUTRE SOUS LE NO 59-10.514, EMANANT DE DOBRODZIEJ ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NO 58-10.171 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DES DEUX MEDECINS DU TRAVAIL, ALORS QU'UN RAPPORT D'EXPERTISE DONT LA COUR A DENATURE LES TERMES, A REVELE QUE L'IMPRECISION DES RESULTATS RADIOGRAPHIQUES NE FAISAIT PAS CLAIREMENT APPARAITRE L'EVENTUALITE D'UNE AFFECTION TUBERCULEUSE, ET ALORS QUE LE ROLE STRICTEMENT LIMITE DES MEDECINS DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS TRES PARTICULIERES DANS LESQUELLES AVAIT EU LIEU L'EMBAUCHAGE ENLEVAIENT TOUT CARACTERE FAUTIF AUX ACTES DES PRATICIENS, CE QUE CES DERNIERS AVAIENT SOULIGNE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'EN L'ETAT, TANT DU RAPPORT DES EXPERTS X... ELLE COMMIS DONT LES CONCLUSIONS, REPRODUITES AUX MOTIFS DE L'ARRET, N'ONT PAS ETE DENATUREES, QUE, DU DOSSIER ET DES DEBATS, EN SUITE DE QUOI ELLE A PU, DANS LA LIMITE DE SES POUVOIRS, APPRECIER QUE SABRE ET A... AVAIENT CONNU PAR LA RADIOGRAPHIE DE Y... LA POSSIBILITE D'UNE TUBERCULOSE PULMONAIRE ET LA NECESSITE D'EXAMENS TOMOGRAPHIQUES ET DE LABORATOIRE QUE LA COUR CONSTATE N'AVOIR PAS ETE PRATIQUES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES INTIMES DANS LE DETAIL DE LEURS CONCLUSIONS, A SUFFISAMMENT CARACTERISE LA FAUTE QU'ELLE RETENAIT A LA CHARGE DES DEUX PRATICIENS EN RELEVANT LEUR NEGLIGENCE A SE RENSEIGNER PLUS COMPLETEMENT, BIEN QU'ALERTES, SUR L'ETAT VERITABLE DE L'INTERESSE, QUE SON MAINTIEN DE CE FAIT AUX TRAVAUX DE POTERIE A AGGRAVE, AINSI QUE CONSTATE ;

QUE, DES LORS, LA COUR A PU IMPLICITEMENT CONSIDERER COMME INOPERANTES LES CONDITIONS PARTICULIERES DE L'EMBAUCHE, COMME LE ROLE LIMITE ATTRIBUE AUX MEDECINS DU TRAVAIL PAR LES INTIMES QUE RIEN NE POUVAIT AFFRANCHIR DES OBLIGATIONS FONDAMENTALES DE LEUR ETAT DE MEDECIN ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 58-10.171 :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS AVOIR PRECISE LA NATURE DE LA FAUTE IMPUTEE A CHACUN D'EUX, ALORS QUE, DE TOUTE FACON, LA VISITE D'EMBAUCHAGE NE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR A... ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RELATE LE ROLE DU DOCTEUR Z..., LORS DE L'EMBAUCHAGE, PUIS LE ROLE ULTERIEUR DU DOCTEUR A..., NOTAMMENT AU COURS DES SIX SUSPENSIONS DU TRAVAIL, OU, EN DEPIT DU CONTENU DES FICHES MEDICALES, LES OBSERVATIONS DU DOCTEUR A... NE SE SONT RAPPORTEES QU'A LA FURONCULOSE DU SUJET, DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ENTRE LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL IL AVAIT CHANGE D'EMPLOI ;

ATTENDU QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR LES RESPONSABILITES DU DOCTEUR Z... ET DU DOCTEUR A..., TANT EN RAISON DU DEFAUT DES EXAMENS NECESSAIRES QUE DE LEUR ADHESION DONNEE A L'EMPLOI NOCIF ;

QUE LA COUR N'AVAIT PAS AUTREMENT A PRECISER DES FAUTES DONT LA SUCCESSION ET LA NATURE SE DEDUISENT DE LA LECTURE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-10.514 :ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR CE MOYEN A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR CONDAMNE LE DOCTEUR Z... ET LE DOCTEUR A... QU'AU PREJUDICE RESULTANT DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE DOBRODZIEJ, ALORS QUE CETTE AGGRAVATION AYANT ENTRAINE L'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE, CELLE-CI A POUR SOURCE LA NEGLIGENCE DES MEDECINS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'APRES AVOIR RELEVE, A LA SUITE DE L'EXPERTISE MEDICALE PAR ELLE ORDONNEE, QUE L'AGGRAVATION DONT ETAIENT SEULEMENT RESPONSABLES LES DOCTEURS SABRE ET A..., AVAIT JOUE SUR UN ETAT MORBIDE PREEXISTANT, EN L'ESPECE LA FURONCULOSE DONT DOBRODZIEJ ETAIT ATTEINT, ET QU'AINSI L'APPRECIATION DE LA COUR TIENT A BON DROIT COMPTE DES DEUX FACTEURS CONCOURANT A L'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE DE L'INTERESSE ;

QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DU POURVOI NO 58-10.171 ;

VU L'ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ET N'A LIEU QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION DE LA LOI ;

OR, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES DOCTEURS SABRE ET A... DONT LES FAUTES DISTINCTES AVAIENT CONCOURU A LA REALISATION D'UN MEME DOMMAGE ;

QU'AYANT AINSI STATUE, ALORS QUE CETTE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE QU'IN SOLIDUM, L'ARRET NE SAURAIT ETRE MAINTENU DE CE CHEF ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI NO 58-10.171 : VU L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE COMMETTANT EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SES PREPOSES DANS LES FONCTIONS DANS LESQUELLES IL LES A ENGAGES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS, ASSIGNEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES ACTES DES DOCTEURS SABRE ET A..., AU MOTIF, D'UNE PART, QU'ILS N'ETAIENT PAS LES PREPOSES DE LA SOCIETE ;

D'AUTRE PART, QUE LES ACTES MEDICAUX INCRIMINES N'AVAIENT PAS PU ETRE PORTES A SA CONNAISSANCE EN RAISON DU SECRET PROFESSIONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS EXAMINER, D'UNE PART, SI LES DOCTEURS SABRE ET A..., CHARGES DU SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LE FAISAIENT A TEMPS COMPLET, SOUS LA DIRECTION DU CHEF D'ENTREPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1946, ET ETAIENT SES PREPOSES, ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, SI POUR ECHAPPER A SA RESPONSABILITE CIVILE, L'EMPLOYEUR POUVAIT ETRE ADMIS, EN L'OCCURRENCE, A RAPPORTER LA PREUVE QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DE CE CHEF, ENCORE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI NO 59-10.516 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. CONDAMNE DOBRODZIEJ A UNE AMENDE DE DEUX CENT CINQUANTE NOUVEAUX FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;

LE CONDAMNE ENVERS LES DEFENDEURS A UNE INDEMNITE DE CENT QUATRE-VINGT-SEPT NOUVEAUX FRANCS, CINQUANTE CENTIMES ET AUX DEPENS : CEUX AVANCES PAR LES DOCTEURS SABRE ET A..., LIQUIDES A LA SOMME DE VINGT-DEUX NOUVEAUX FRANCS QUATRE-VINGTS CENTIMES;

CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS, LIQUIDES A LA SOMME DE VINGT-DEUX NOUVEAUX FRANCS QUATRE-VINGTS CENTIMES ;

LE CONDAMNE, EN OUTRE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, AUX DEPENS DE SON POURVOI, LIQUIDES A LA SOMME DE CINQ NOUVEAUX FRANCS, QUATRE-VINGTS CENTIMES ;

ET SUR LE POURVOI NO 58-10.171 : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS DE LA SOLIDARITE PRONONCEE ENTRE LES DOCTEURS SABRE ET A... ET DE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 22 OCTOBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 58-10.171. SABRE ET AUTRE C/ SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS ET AUTRES. NO 59-10.514. DOBRODZIEJ C/ SOCIETE DES GLACES DE BOUSSOIS ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. FORTUNET, NICOLAY ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 24 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 708, P. 484.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955148
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° MEDECIN CHIRURGIEN - RESPONSABILITE - FAUTE - MEDECIN DE TRAVAIL - VISITE D'EMBAUCHAGE - OUVRIER SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTEINT DE TUBERCULOSE PULMONAIRE - ABSENCE D'EXAMENS COMPLEMENTAIRES.

1° SAISIE PAR UN OUVRIER QUI, POSTERIEUREMENT A SON EMBAUCHAGE DANS UNE ENTREPRISE, AVAIT ETE RECONNU ATTEINT D'UNE TUBERCULOSE BILATERALE EVOLUTIVE ENTRAINANT UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE, D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE DEUX MEDECINS DU TRAVAIL ATTACHES A L'ENTREPRISE QUI L'AVAIENT L'UN, RECONNU APTE AUX TRAVAUX DE POTERIE LORS DE LA VISITE D'EMBAUCHAGE, L'AUTRE CONTROLE A L'OCCASION DE PLUSIEURS INTERRUPTIONS DE TRAVAIL ATTRIBUEES PAR CE MEDECIN A UNE POUSSEE DE FURONCULOSE, UNE COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE CES DEUX PRATICIENS AVAIENT CONNU PAR UNE RADIOGRAPHIE LA POSSIBILITE D'UNE TUBERCULOSE PULMONAIRE ET LA NECESSITE D'EXAMENS TOMOGRAPHIQUES ET DE LABORATOIRE QUI N'ONT PAS, EN FAIT, ETE PRATIQUES, CARACTERISE SUFFISAMMENT LA FAUTE QU'ELLE RETIENT A LEUR CHARGE EN RELEVANT LEUR NEGLIGENCE A SE RENSEIGNER PLUS COMPLETEMENT, BIEN QU'ALERTES SUR L'ETAT VERITABLE DE L'OUVRIER QUI A ETE AGGRAVE PAR SON MAINTIEN AUX TRAVAUX DE POTERIE, AUQUEL TOUS DEUX ONT DONNE LEUR ADHESION, LES CONDITIONS PARTICULIERES DE L'EMBAUCHE COMME LE ROLE LIMITE ATTRIBUE PAR LES INTERESSES AUX MEDECINS DU TRAVAIL, NE POUVANT LES AFFRANCHIR DES OBLIGATIONS FONDAMENTALES DE LEUR ETAT DE MEDECIN.

2° RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - REPARATION INTEGRALE - VICTIME ATTEINTE D'UNE AFFECTION PREEXISTANTE.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL DE N'AVOIR CONDAMNE DEUX MEDECINS RESPONSABLES DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT D'UN OUVRIER AU SEUL PREJUDICE RESULTANT DE CETTE AGGRAVATION, DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE CETTE AGGRAVATION AVAIT JOUE SUR UN ETAT MORBIDE PREEXISTANT ET QU'AINSI SON APPRECIATION TIENT COMPTE DES DEUX FACTEURS CONCOURANT A L'INCAPACITE TOTALE DONT EST ATTEINT L'INTERESSE.

3° SOLIDARITE - OBLIGATION IN SOLIDUM - CAS - CO-AUTEURS D'UN DOMMAGE - FAUTES DISTINCTES.

3° LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ET N'A LIEU QU'EN VERTU D'UNE DISPOSITION DE LA LOI. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION, L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE CONTRE DEUX PERSONNES DONT LES FAUTES DISTINCTES ONT CONCOURU A LA REALISATION D'UN MEME DOMMAGE ALORS QUE CETTE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE QU'IN SOLIDUM.

4° RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - LIEN DE SUBORDINATION - MEDECIN DU TRAVAIL - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

4° EN L'ETAT D'UNE ACTION DIRIGEE PAR UN OUVRIER CONTRE DEUX MEDECINS DU TRAVAIL, ATTACHES A UNE ENTREPRISE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECIDE LA MISE HORS DE CAUSE DE L'ENTREPRENEUR AUX MOTIFS D'UNE PART QU'ILS N'ETAIENT PAS SES PREPOSES, D'AUTRE PART QUE LES ACTES MEDICAUX INCRIMINES N'AVAIENT PU ETRE PORTES A SA CONNAISSANCE EN RAISON DU SECRET PROFESSIONNEL, ET CE SANS EXAMINER D'UNE PART SI LES PRATICIENS CHARGES DU SERVICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE LE FAISAIENT A TEMPS COMPLET SOUS LA DIRECTION DU CHEF D'ENTREPRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1946 ET ETAIENT SES PREPOSES ET, D'AUTRE PART, SANS RECHERCHER SI, POUR ECHAPPER A SA RESPONSABILITE CIVILE, L'EMPLOYEUR POUVAIT ETRE ADMIS EN L'OCCURRENCE A RAPPORTER LA PREUVE QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955148, Bull. civ.N° 1149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1149

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955148
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