SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 969 DU CODE RURAL, DU PRINCIPE QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR EN EUX-MEMES LA PREUVE DE LEUR REGULARITE AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, EN CE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS A PRONONCE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR, A L'AUDIENCE DU 20 JUIN 1957, ENTENDU LE SERMENT DES ASSESSEURS SUR L'ABSENCE DES CAUSES DE RECUSATION ET A L'AUDIENCE DU 11 JUILLET 1957 UN AUTRE SERMENT DESDITS ASSESSEURS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE CE DEUXIEME SERMENT SOIT BIEN CELUI DE BIEN REMPLIR LES FONCTIONS ET DE GARDER LE SECRET DES DELIBERATIONS, D'AUTRE PART QUE CE SERMENT AURAIT DU ETRE REMPLI AVANT D'ENTRER EN FONCTIONS, CE QUI N'A PAS ETE FAIT A LA PREMIERE AUDIENCE DU 20 JUIN 1957 ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACT ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES PRESIDANT A LA CONSTITUTION DES TRIBUNAUX PARITAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE NE RESULTANT PAS DU JUGEMENT ATTAQUE, IL Y A PRESOMPTION QUE LA FORMALITE DU DOUBLE SERMENT DES ASSESSEURS PRESCRITE PAR L'ARTICLE 969 SUSVISE, A ETE OBSERVE, QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DES REGLES DE LA CHOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 862 DU CODE RURAL, DES ARTICLES 820 ET 838 DU MEME CODE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA DEMANDE DE CONVERSION DU BAIL A METAYAGE EN BAIL A FERME FORMEE LE 18 MARS 1954 SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU BAIL PAR SES METAYERS, LES EPOUX X..., BERGERET A, LE 27 MARS SUIVANT, DECLARE REPRENDRE LA LIBRE DISPOSITION DE SA FERME TANT EN RAISON DE CETTE DEMANDE QUE DES MANQUEMENTS REITERES DES METAYERS A LEURS OBLIGATIONS, QU'APRES AVOIR SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE POUR VOIR CONSTATER LA CESSATION DU BAIL A METAYAGE ET ORDONNER L'EXPULSION DES EPOUX X..., IL A, A L'AUDIENCE DU 3 JUIN 1954, DECLARE RETIRER SON AFFAIRE DU ROLE, ENTENDANT OBTENIR CETTE EXPULSION PAR D'AUTRES MOYENS, QUE LE 8 JUIN 1954, IL A INTRODUIT UNE DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL A METAYAGE EN RAISON DES MANQUEMENTS GRAVES DES METAYERS A LEURS OBLIGATIONS, NON PRODUCTION DES COMPTES ET AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
QUE LES EPOUX X... ONT REPONDU PAR UNE DEMANDE EN APUREMENT DES COMPTES DU BAIL EXPIRE LE 1ER MARS 1954 ET EN FIXATION DES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL EN FONCTION DE LA REGLE DU TIERCEMENT QU'A L'AUDIENCE DU 10 JUILLET 1954, ILS ONT DECLARE ABANDONNER LA DEMANDE DE CONVERSION FORMULEE LE 18 MARS 1954 ;
QU'IL LEUR EN A ETE DONNE ACTE PAR JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1954 ORDONNANT, EN OUTRE, UNE EXPERTISE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1957, LE TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL, STATUANT AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT, A FIXE, A 112.198 FRANCS LE SOLDE RESTANT DU PAR BERGERET AUX EPOUX X... POUR LA LIQUIDATION DU BAIL AYANT PRIS FIN LE 1ER MARS 1954 ET A DEBOUTE BERGERET DE SA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL, QU'APRES AVOIR INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, BERGERET A, LE 23 FEVRIER 1957, SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE DE REPRISE AUX FINS D'EXPLOITATION PERSONNELLE DE LA FERME POUR LA FIN DE LA DEUXIEME PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE SOIT POUR LE 1ER MARS 1960, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE : 1ERE LA DEMANDE EN REPRISE DU 27 MARS 1954 A FAIT L'OBJET D'UN DESISTEMENT A L'AUDIENCE DU 3 JUIN 1954, DESISTEMENT QUE LES METAYERS ONT IMPLICITEMENT ACCEPTE ET QUE LE DEMANDEUR NE PEUT, EN TOUT CAS, PLUS RETRACTER APRES L'AUDIENCE ET QUE D'AILLEURS CETTE DEMANDE EN REPRISE N'AURAIT PU ETRE EXERCEE QUE DIX-HUIT MOIS APRES LA DEMANDE DE CONVERSION ;
2EME QUE LES METAYERS ONT RENONCE A LADITE DEMANDE DE CONVERSION, AINSI QU'IL LEUR A ETE DONNE ACTE A L'AUDIENCE SANS OPPOSITION DU BAILLEUR, LEQUEL L'A AINSI ACCEPTEE ET NE PEUT DONC FORMULER UNE DEMANDE DE REPRISE CONSECUTIVE ;
3EME QUE LA DEMANDE DE REPRISE SUR LAQUELLE STATUE LE TRIBUNAL EST EN REALITE DU 23 FEVRIER 1957 ET QU'IL EST DONC FAUX DE DIRE QU'ELLE SUIVE UNE DEMANDE DE CONVERSION QUI A ETE RETIREE ;
4EME QUE, DE TOUTES FACONS, S'AGISSANT D'UN BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANNEES ET NE COMPORTANT AINSI AUCUNE FACULTE DE REPRISE TRIENNALE, LA REPRISE DU BAILLEUR NE POUVAIT ETRE ORDONNEE POUR LA FIN D'UNE SECONDE PERIODE TRIENNALE, LE CONTRAT DE METAYAGE N'ETANT RESILIABLE TOUS LES TROIS ANS QU'A LA VOLONTE DU PRENEUR ET CELUI-CI NE DEMANDANT PAS LA CONVERSION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA DECLARATION DE BERGERET A L'AUDIENCE DU 3 JUIN 1954, A EU POUR EFFET LE RETRAIT DE L'AFFAIRE DU ROLE A L'AUDIENCE DU 3 JUIN 1954, ELLE N'IMPLIQUAIT NULLEMENT ABANDON DU DROIT DU DEMANDEUR A REPRENDRE ULTERIEUREMENT L'INSTANCE, QU'AYANT ALORS INTRODUIT UNE DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL DONT IL A ETE DEBOUTE, BERGERET A PU, AINSI QU'EN DECIDE EXACTEMENT LE JUGEMENT ATTAQUE, SAISIR A NOUVEAU LE TRIBUNAL PARITAIRE DE SA DEMANDE EN REPRISE, CONSECUTIVE A LA DEMANDE DE CONVERSION DU BAIL FORMULEE EN 1954 PAR LES EPOUX X..., ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN DESISTEMENT NON ACCEPTE PAR LE BAILLEUR, QUE, D'AUTRE PART, LADITE DEMANDE EN REPRISE AYANT ETE FORMULEE UN AN AVANT LA FIN DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE A ETE, A BON DROIT, DECLAREE, PAR LES JUGES, EFFECTIVE A L'EXPIRATION DE LA DEUXIEME PERIODE TRIENNALE, SOIT A COMPTER DU 1ER MARS 1960, S'AGISSANT D'UN BAIL RENOUVELE AYANT PRIS COURS LE 1ER MARS 1954, ET CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 865, ALINEA 2, DU CODE RURAL ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1957 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS. NO 57-30.439. EPOUX X... C/ BERGERET. PRESIDENT :
M. Y.... RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. LANDOUSY.