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08/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1960, JURITEXT000006955150


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS LA VIOLATION DE L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT LE DEFAUT DE CONCILIATION, A CEPENDANT ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 86, ALINEA 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 LEQUEL REPREND LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 MARS 1958 "SONT RECEVABLES LES NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE TANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE S'EST PAS PRONONCE EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT SUR LE CHEF DE DEMANDE P

RIMITIVE", ALORS QUE LESDITES DISPOSITIONS N'AV...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS LA VIOLATION DE L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, TOUT EN CONSTATANT LE DEFAUT DE CONCILIATION, A CEPENDANT ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 86, ALINEA 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 LEQUEL REPREND LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 MARS 1958 "SONT RECEVABLES LES NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE TANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE S'EST PAS PRONONCE EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT SUR LE CHEF DE DEMANDE PRIMITIVE", ALORS QUE LESDITES DISPOSITIONS N'AVAIENT PAS POUR EFFET DE DISPENSER DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, MAIS PERMETTAIENT SEULEMENT, LES FORMALITES DE CONCILIATION AYANT ETE ACCOMPLIES, DE JOINDRE LES INSTANCES ET DE PRONONCER PAR UN SEUL ET MEME JUGEMENT, TOUTE AUTRE DEMANDE CONCERNANT LE CONTRAT DE TRAVAIL LITIGIEUX DEVENANT ALORS IMPOSSIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE A... A MIS FIN POUR LE 14 AOUT 1957 AU CONTRAT DE TRAVAIL DE Y... SON OUVRIER AGRICOLE LOGE, QUE CE DERNIER SE MAINTENANT DANS LE LOGEMENT SANS FOURNIR DE TRAVAIL PENDANT LA DUREE DU PREAVIS, A... L'A CITE EN CONCILIATION DEVANT LE JUGE DE PAIX STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE POUR OBTENIR SON EXPULSION AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DE LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE ET D'UN SOLDE DE PRET, QU'AUCUNE CONCILIATION N'ETANT INTERVENUE, A... A ASSIGNE Y... AUX FINS DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL AU TORT DE CE DERNIER, D'EXPULSION ET DE PAYEMENT DU SOLDE DE COMPTE AINSI QUE DE DOMMAGES INTERETS POUR NON EXECUTION DE PREAVIS, QU'APRES DEFAUT DE Y... ET SUR OPPOSITION, AU VU DES RESULTATS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET ECHANGE DE LEURS CONCLUSIONS AU FOND, Y... S'ETANT PORTE DEMANDEUR RECONVENTIONNEL EN DOMMAGES-INTERETS, LE PREMIER JUGE A STATUE SUR TOUTES LES DEMANDES DES PARTIES, QUE TOUTES CES DEMANDES PROCEDAIENT DE LA DEMANDE INITIALE SOUMISE EN CONCILIATION POUR OBTENIR L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL PAR Y... SALARIE LOGE QUI SE MAINTENAIT DANS SON LOGEMENT DE FONCTION SANS FOURNIR PENDANT LE DELAI DE PREAVIS LE TRAVAIL CONVENU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL EN CE QUE LE JUGEMENT A CONDAMNE Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESILIATION DU CONTRAT AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT S'AFFRANCHIR DU PAYEMENT D'UNE TELLE INDEMNITE QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QUE C'EST SON EMPLOYEUR QUI L'A OBLIGE A PARTIR ALORS QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE Y... NE CONTESTE PAS AVOIR RECU LE 6 JUILLET SON CONGE POUR LE 13 AOUT 1959 ET N'AVOIR PLUS TRAVAILLE POUR A... A COMPTER DU 13 JUILLET JUSQU'A SON DEPART DU LOGEMENT LE 6 AOUT, QUE LE PREAVIS MAINTENANT LES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES AU CONTRAT, IL APPARTENAIT A Y... QUI N'A PAS FOURNI DE TRAVAIL DE JUSTIFIER L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS LE JUGEMENT N'A PAS VIOLE LA DISPOSITION VISEE AU MOYEN ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DU LICENCIEMENT TELLES QU'EXPOSEES PAR L'EMPLOYEUR ET QUI N'ONT PAS ETE EFFICACEMENT CONTREDITES NE FERAIENT PAS RESSORTIR LA FAUTE DE RICHARD X... QUE CELUI-CI A OMIS DE PROCEDER AUX FORMALITES DE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE A... A DONNE CONGE A Y... EN FAISANT CONVENIR A CELUI-CI DANS UN ECRIT DATE A COURBERIE DU 6 JUILLET 1959 QU'IL DEVAIT QUITTER LE 14 AOUT 1959 LES LOCAUX MIS A SA DISPOSITION ACCESSOIREMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'EN SIGNANT UN TEL ECRIT Y... NE POUVAIT IGNORER LA DATE A LAQUELLE EXPIRAIENT LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT, COMME IL L'A AU SURPLUS RECONNU AU COURS DE SA COMPARUTION PERSONNELLE ;

QUE LE JUGEMENT A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE CONGEDIEMENT DEVAIT PRODUIRE SES EFFETS JURIDIQUES RECIPROQUES NORMAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU ET DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE BASANT SUR UNE PARTIE SEULEMENT DE LA DECLARATION DE Y... A LA COMPARUTION PERSONNELLE L'A CONDAMNE A REMBOURSER A RICHARD Z... DU PRET, ET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE Y... NE PROUVE PAS LE PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE LE DEFAUT DE TENUE DES REGISTRES DE SALAIRE, LE DEFAUT DE REMISE DE BULLETINS DE SALAIRE, LE DEFAUT DE CONGES REGULIERS, ALORS QUE LA TENUE REGULIERE DE CES PIECES ETAIT SUSCEPTIBLE DE LUI FOURNIR LA PREUVE DU REMBOURSEMENT QU'IL ALLEGUE SUR DES SOMMES VERSEES A TITRE D'AVANCE DE SALAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE D'UNE PART QUE Y... APRES AVOIR RECONNU PAR ECRIT AVOIR RECU LE PRET DE 25.000 FRANCS NE PEUT JUSTIFIER DE SA COMPLETE LIBERATION ET RESTE DEVOIR 7.590 FRANCS ;

QUE D'AUTRE PART, Y... NE FAIT PAS LA PREUVE DU PREJUDICE QUE LUI AURAIENT CAUSE LES MANQUEMENTS ALLEGUES, QU'UNE TELLE PRETENTION ETAIT AU SURPLUS INCONCILIABLE AVEC LA DECLARATION FAITE A LA COMPARUTION PERSONNELLE QUE A... NE LUI DEVAIT PLUS RIEN ;

ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET LES PIECES VERSEES AU DOSSIER, COMPTE TENU DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OUIL SUIT QUE LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS NE SONT PAS FONDES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 1959, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE. NO 60-40.116. MARCEL Y... C/ FERDINAND A.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 13 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 31, P. 25.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955150
Date de la décision : 08/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - NECESSITE - ORDRE PUBLIC - DEMANDE PROCEDANT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE.

1° LORSQU'UN EMPLOYEUR A CITE EN CONCILIATION SON EMPLOYE CONGEDIE QUI SE MAINTENAIT DANS SON LOGEMENT DE FONCTION SANS FOURNIR PENDANT LE DELAI DE PREAVIS LE TRAVAIL CONVENU, POUR OBTENIR SON EXPULSION, LE REMBOURSEMENT DE LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE ET D'UN SOLDE DE PRET, LES DEMANDES POSTERIEURES DU PATRON EN RESILIATION DE CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS DU SALARIE ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON-EXECUTION DE PREAVIS PROCEDENT DE LA DEMANDE INITIALE ET N'ONT PAS A ETRE SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - PREUVE - CHARGE.

2° LE PREAVIS MAINTIENT LES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL. POUR RESISTER A L'ACTION DE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR INEXECUTION DU PREAVIS, LE SALARIE, QUI N'A PAS TRAVAILLE PENDANT LE DELAI CONGE, DOIT JUSTIFIER L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - FORMALITES - LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION - OMISSION.

3° LORSQU'UN EMPLOYEUR A DONNE CONGE A SON OUVRIER EN LUI FAISANT CONVENIR DANS UN ECRIT DATE QU'IL DEVAIT QUITTER A UNE DATE SPECIFIEE LES LOCAUX MIS A SA DISPOSITION ACCESSOIREMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, LE SALARIE, QUI NE POUVAIT IGNORER LA DATE A LAQUELLE EXPIRAIENT LES OBLIGATIONS DE SON CONTRAT, NE SAURAIT SOUTENIR QUE LE LICENCIEMENT EST ABUSIF PARCE QUE LE PATRON A OMIS DE PROCEDER AUX FORMALITES DE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955150, Bull. civ.N° 1151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1151

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955150
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