SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 969 DU CODE RURAL, DU PRINCIPE QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT CONTENIR EN EUX-MEMES LA PREUVE DE LEUR REGULARITE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORMES, EN CE QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS A PRONONCE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR, A L'AUDIENCE DU 20 JUIN 1957, ENTENDU LE SERMENT DES ASSESSEURS SUR L'ABSENCE DE CAUSES DE RECUSATION ET A L'AUDIENCE DU 11 JUILLET 1957 UN AUTRE SERMENT DESDITS ASSESSEURS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE CE DEUXIEME SERMENT SOIT BIEN CELUI DE BIEN REMPLIR LES FONCTIONS ET GARDER LE SECRET DES DELIBERATIONS, D'AUTRE PART, QUE CE SERMENT AURAIT DU ETRE REMPLI AVANT D'ENTRER EN FONCTIONS, CE QUI N'A PAS ETE FAIT A LA PREMIERE AUDIENCE DU 20 JUIN 1957 ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACT ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES PRESIDANT A LA CONSTITUTION DES TRIBUNAUX PARITAIRES ;
ATTENDU QU'A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE NE RESULTANT PAS DU JUGEMENT ATTAQUE, IL Y A PRESOMPTION QUE LA FORMALITE DU DOUBLE SERMENT DES ASSESSEURS PRESCRITE PAR L'ARTICLE 969 SUSVISE A ETE OBSERVEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 821 DU CODE RURAL, DE L'ARTICLE 809 DU MEME CODE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DIT QUE POUR LA DUREE DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER MARS 1954 ENTRE X..., BAILLEUR, ET LES EPOUX Z..., METAYERS, ET A RAISON DES APPORTS RESPECTIFS DES PARTIES, LES PRODUITS ET LES DEPENSES DE LA FERME SERONT PARTAGES PAR MOITIE, ETANT PRECISE QUE LES DEPENSES DE LA MAIN-D'OEUVRE ORDINAIRE SERONT A LA CHARGE EXCLUSIVE DES METAYERS, A L'EXCEPTION DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES POUR TRAVAUX SAISONNIERS, QUI SERONT PARTAGES PAR MOITIE ;
QUE LE POURVOI REPROCHE AU TRIBUNAL PARITAIRE D'AVOIR ADMIS QUE L'IMPORTANCE DES APPORTS DU BAILLEUR DEPASSAIT EN 1945 LES USAGES DANS DES BAUX SEMBLABLES, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'APPRECIER LA SITUATION EN 1945, DATE DE LA CONCLUSION DU BAIL ORIGINAIRE, MAIS EN 1954, AU MOMENT DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET QU'IL FALLAIT VERIFIER POUR QUELLES RAISONS LES REGLES DU CONTRAT-TYPE NE SERAIENT PAS APPLIQUEES ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DEROGER A LA REGLE DU TIERCEMENT, LE JUGEMENT ATTAQUE SE FONDE, NON SEULEMENT SUR L'IMPORTANCE DE L'APPORT EN MATERIEL ET EN CHEPTEL VIF EFFECTUE PAR X... EN 1945, MAIS AUSSI SUR LES DEPENSES CONSIDERABLES FAITES PAR CE DERNIER DE 1945 A 1954 POUR L'ACHAT D'UN NOUVEAU MATERIEL ET POUR DIVERSES AMELIORATIONS FONCIERES, TELLES QUE L'INSTALLATION DE L'EAU DANS LA FERME ET L'ADDUCTION DANS LES PATURES, DONT L'EFFET EST SUSCEPTIBLE DE SE PROLONGER AU COURS DU BAIL RENOUVELE ;
QU'IL A PU EN CONCLURE QUE CET APPORT CAPITAL DU BAILLEUR, FAIT EN VUE DE FACILITER LE TRAVAIL DU METAYER ET D'ACCENTUER, EN MEME TEMPS, LE RENDEMENT DES CULTURES, DEVAIT ETRE REMUNERE PAR UNE AUGMENTATION DE LA PART DES PRODUITS HABITUELLEMENT DEVOLUE AU BAILLEUR ;
QUE LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT MOTIVEE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1957 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANCOIS. NO 57-30.440. RENE Z... C/ LUCIEN X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. ROCHAT. AVOCAT GENERAL :
M. Y.... AVOCAT : M. LANDOUSY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 :
13 NOVEMBRE 1953, BULL. 1953, IV, NO 716, P. 513 ;
10 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 1019, P. 774.