SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE SE METTANT EN CONTRADICTION AVEC SES CONSTATATIONS A CONSIDERE LA GRATIFICATION DU TROISIEME MOIS ATTRIBUEE AUX EMPLOYES DE LA SOCIETE MARITIME FRANCAISE COMME UNE LIBERALITE DEPENDANT DE LA SEULE VOLONTE DE L'EMPLOYEUR ALORS QU'AUX TERMES D'UN Z... CONSTANT DE X..., DE LA REPETITION ET DE LA PERMANENCE DES VERSEMENTS A TOUS LES EMPLOYES, CETTE PRIME DE FIN D'ANNEE CONSTITUAIT NON UNE LIBERALITE MAIS UN DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QU'EN 1957, SUR LES DIX EMPLOYES DE L'ENTREPRISE, UN SEUL A RECU UNE GRATIFICATION EGALE AU MONTANT DE SON SALAIRE MENSUEL ;
QUE LES NEUF AUTRES ONT RECU UNE GRATIFICATION D'UN MONTANT VARIABLE, QUE LA DEMOISELLE Y... NE SE PREVALAIT D'AUCUN ENGAGEMENT PARTICULIER A SON EGARD ET NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR D'UN Z... CONSTANT DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISANT RESSORTIR QUE LA GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE NE CORRESPONDAIT PAS AU SALAIRE MENSUEL DE CHACUN DES EMPLOYES, MAIS ETAIT LAISSEE A L'APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR ET NE POUVAIT PAS CONSTITUER UN ELEMENT FIXE DE LA REMUNERATION, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA DEMOISELLE Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RENVOI ABUSIF, ALORS QUE LES MOTIFS DONNES SUCCESSIVEMENT PAR L'EMPLOYEUR SONT INEXACTS ET REVELENT AINSI LA LEGERETE BLAMABLE DONT EST EMPREINT LE CONGEDIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE LA DEMOISELLE Y... A ETE ENGAGEE EN NOVEMBRE 1956 COMME STENODACTYLOGRAPHE PAR LA SOCIETE MARITIME FRANCAISE ;
QU'ELLE FUT LICENCIEE AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS FIN JUILLET 1957 ;
QUE L'EMPLOYEUR A JUSTIFIE D'ABORD CE LICENCIEMENT EN PRETENDANT QUE LA DEMOISELLE Y... AVAIT ETE ENGAGEE A L'ESSAI, CE QUI N'ETAIT PAS ETABLI, ET QUE, PAR LA SUITE, L'EMPLOYEUR A ALLEGUE UNE COMPRESSION DE PERSONNEL, MOTIF QUI S'EST REVELE INEXACT EN L'ETAT DE REMPLACEMENT DE LA DEMOISELLE Y... ;
QUE, NEANMOINS, CELLE-CI N'AVAIT PAS PROUVE A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR QU'IL AIT AGI DANS UN ESPRIT DE MALICE ET D'ANIMOSITE ;
ATTENDU QUE L'INEXACTITUDE DES MOTIFS NE PRESENTANT PAS A ELLE SEULE LE CARACTERE D'UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DE DROIT, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE ROUEN. NO 59-40.519. DEMOISELLE Y... C/ COMPAGNIE MARITIME FRANCAISE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 9 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 977 (2EME), P. 779. SUR LE NO 2 : 17 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 61, P. 41 ET LES ARRETS CITES.