SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QUE LA SOCIETE DES NEGOCIANTS "NEGOBEUREUF" ETAIT REDEVABLE A L'EGARD DE LA DEMOISELLE Y... DE FIN D'ANNEE QU'ELLE AVAIT L'HABITUDE DE VERSER A SON PERSONNEL, ALORS QUE L'EMPLOYEE AYANT QUITTE SON SERVICE DE PLEIN GRE ET AVANT QUE LA PERIODE OU CES GRATIFICATIONS SONT VERSEES NE SOIT ATTEINTE, CES DERNIERES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DUES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DEMOISELLE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE NEGOBEUREUF, EN 1949, A QUITTE SON EMPLOI LE 21 SEPTEMBRE 1958 ;
QUE L'ETABLISSEMENT NE CONTESTE PAS QU'UN MOIS DOUBLE SOIT PAYE CHAQUE ANNEE LE 31 DECEMBRE A TOUT LE PERSONNEL AYANT AU MOINS UN AN DE PRESENCE ;
QUE LA CONSTANCE, LA FIXITE ET LA GENERALITE DU PAYEMENT DU MOIS DOUBLE ETANT ETABLIES, SON VERSEMENT N'EST PAS ASSIMILABLE A UNE GRATIFICATION LAISSEE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, QUE LE MOIS DOUBLE FAIT PARTIE INTEGRANTE DES SALAIRES. QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI FAISAIENT RESSORTIR QUE LE TREIZIEME MOIS LITIGIEUX ETAIT LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL FOURNI, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LA DEMOISELLE X... Y AVAIT DROIT AU PRORATA DE SA PRESENCE DANS L'ETABLISSEMENT. D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.587. SOCIETE "LES NEGOCIANTS NEGOBEUREUF" C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL :
M. Z.... AVOCAT : M. TALAMON. DANS LE MEME SENS : 23 MAI 1957, BULL. 1957, IV, NO 590, P. 419.