SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, LA VEUVE Y... REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT SON MARI A ETE VICTIME LE 27 JANVIER 1956, TROUVAIT SA CAUSE DANS LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES FORGES ET ACIERIES DU CREUSOT AU MOTIF QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA NEGLIGENCE REGRETTABLE D'UN OUVRIER SOUDEUR, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DES FAITS PAR EUX CONSTATES A SAVOIR D'UNE PART L'ABSENCE DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DU CONTREMAITRE DANS LA MANOEUVRE DE ROTATION DU CYLINDRE, L'UTILISATION D'UN MATERIEL DE CALAGE INSUFFISANT ET D'AUTRE PART L'INSTALLATION D'UNE TABLE BUREAU, SUR LAQUELLE TRAVAILLAIT LA VICTIME A UN METRE DUDIT CYLINDRE, TOUS FAITS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE INEXCUSABLE, COMME LA DEMANDERESSE AU POURVOI L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE CELLE QU'ELLE CONFIRME QUE CE JOUR-LA Y... TRAVAILLAIT SUR UNE TABLE DISPOSEE DANS L'ATELIER DE SOUDURE LE DOS AU MUR, LORSQU'UN CYLINDRE METALLIQUE, LOURD DE 15 TONNES, SUR LEQUEL TRAVAILLAIT UN AUTRE OUVRIER, BASCULA ET VINT HEURTER Y... QUI FUT ECRASE CONTRE LE MUR ;
ATTENDU QUE POUR ETABLIR LES CAUSES DE CET ACCIDENT MORTEL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ET LA COMMISSION D'INSTANCE DONT LA DECISION A ETE CONFIRMEE SE SONT REFEREES, TANT AU RAPPORT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QU'A CELUI DE L'EXPERT Z... ;
QU'AU VU DES RENSEIGNEMENTS Y FIGURANT, IL A ETE OBSERVE QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA DAME Y..., L'EMPLOYEUR S'ETAIT CONFORME A TOUTES LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LES APPAREILS DE LEVAGE ;
QUE LE CERCLAGE DES VIROLLES, AUQUEL PROCEDAIT L'OUVRIER SUR LE CYLINDRE METALLIQUE, N'AVAIT JAMAIS DONNE LIEU AVANT CET ACCIDENT A UNE RECLAMATION OU AVERTISSEMENT QUELCONQUE SOIT DES TRAVAILLEURS, SOIT DES SERVICES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET QU'ENFIN L'ATTENTION DU PERSONNEL OUVRIER AVAIT ETE SOUVENT ATTIREE SUR LES DANGERS PRESENTES PAR LES MANOEUVRES DE CE GENRE ;
ATTENDU QU'AYANT ADMIS AVEC L'EXPERT X... QUE CET ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE AU SEUL SOUDEUR QUI AVAIT NEGLIGE DE S'ASSURER AU COURS DE LA ROTATION DU CYLINDRE QUE LES TUBULURES NE RISQUAIENT PAS D'ENTRER EN CONTACT AVEC LES SUPPORTS DES GALETS ET QUE LA PRESENCE D'UN CONTREMAITRE NE S'IMPOSAIT PAS POUR DIRIGER UNE MANOEUVRE N'OFFRANT PAS DE DIFFICULTES PARTICULIERES , LES JUGES ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DE LA DAME Y... VISANT L'ABSENCE DE PRECAUTIONS A PRENDRE TANT POUR LE CALAGE DU CYLINDRE QUE DU FAIT DE LA PRESENCE DE Y... A UN BUREAU DANS L'ATELIER ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON. NO 58-51.139. DAME VEUVE Y... PIERRE C/ SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. A.... AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. MAYER ET GAUTHIER.