SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU A FELIX LE 13 DECEMBRE 1954, ALORS QU'IL DEBITAIT DU BOIS A L'AIDE D'UNE SCIE CIRCULAIRE DANS LE JARDIN DE LA VILLA QU'IL HABITE A GAP, AVEC SON BEAU-PERE GIVAUDAN, ALORS QUE L'HEURE DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS ETABLIE, QUE LE LIEU AVAIT ETE D'ABORD INEXACTEMENT DECLARE ET QU'ENFIN LES CIRCONSTANCES ETABLISSAIENT QU'IL S'AGGISSAIT NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL MAIS D'UN ACTE D'ENTRAIDE FAMILIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'EN A AINSI DECIDE QU'EN L'ETAT DU RESULTAT D'UNE ENQUETE, CONFIEE A UN INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE, QUI A ETABLI QUE FELIX, GENDRE DE GIVAUDAN, EPICIER EN GROS A GAP, AVAIT ETE REGULIEREMENT AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE POUR UN SALAIRE DECLARE AU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE DE L'ACCIDENT DE 89.361 FRANCS, SOIT 357.444 FRANCS PAR AN EN QUALITE D'EMPLOYE DE L'ENTREPRISE GIVAUDAN ;
QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE ET LES RESULTATS DE L'ENQUETE, A CONSTATE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU A 14 H. 15, AU TEMPS DU TRAVAIL ALORS QUE FELIX, SALARIE, ACCOMPLISSAIT UNE TACHE SOUS LES ORDRES DE SON EMPLOYEUR GIVAUDAN ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 8 OCTOBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE. NO 59-50.234. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES-ALPES C/ FELIX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER : 10 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1.020, P. 783.