SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL QUE CELUI SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME TEL, CELUI SURVENU A UNE EPOQUE OU LE CONTRAT DE TRAVAIL SE TROUVAIT SUSPENDU ;
OR ATTENDU, QU'EN L'ESPECE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LILLE, TOUT EN CONSTATANT QUE X... LORENZO, MINEUR AU SERVICE DES HOUILLERES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, SE TROUVAIT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A LA MINE LE 14 FEVRIER 1958 EN ETAT D'INCAPACITE TEMPORAIRE LORSQU'IL FIT, LE 25 FEVRIER SUIVANT, UNE CHUTE DE BICYCLETTE ET SE BLESSA EN SE RENDANT DE SON DOMICILE A LA MINE POUR TOUCHER LA PAYE DE LA QUINZAINE PRECEDENTE A LA DATE FIXEE PAR LES HOUILLERES POUR LE REGLEMENT DES SALAIRES, A CONSIDERE CE SECOND ACCIDENT COMME ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE SI, PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU ET SI PAR SUITE LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, NE PEUVENT GENERALEMENT COUVRIR UN AUTRE ACCIDENT SURVENU A L'ASSURE PENDANT CETTE PERIODE, LE FAIT, POUR UN ACCIDENTE DU TRAVAIL, AUTORISE A SORTIR, DE SE RENDRE CHEZ SON EMPLOYEUR A LA DATE FIXEE PAR CELUI-CI POUR TOUCHER SA PAYE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DECOULANT DES OBLIGATIONS RESULTANT DIRECTEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE, PAR SUITE, LES EFFETS DE CE CONTRAT SONT REPRIS PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE OBLIGATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, POUR UN ACCIDENTE DU TRAVAIL, LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIT SANS INTERRUPTION DURANT TOUTE LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ET QUE DES LORS X... NE SE TROUVAIT PLUS, LORS DU SECOND ACCIDENT, SOUS LA DEPENDANCE ET SUBORDINATION DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS, POUR LESQUELLES IL NE TRAVAILLAIT PLUS, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LILLE LE 28 NOVEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-50.241. HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS C/ X... LORENZO. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. CELICE. DANS LE MEME SENS : 12 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, IV, NO 1.218, P. 870. A RAPPROCHER :
29 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 117, P. 91 ;
29 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 710, P. 550.