SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 453 DU CODE DE SECURITE SOCIALE : ATTENDU QUE L'ASSURE SOCIAL DERNI, RECONNU ATTEINT D'UNE INVALIDITE DE 100% EN SUITE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 20 FEVRIER 1950, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE SANS ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR AINSI STATUER, LA COMMISSION NATIONALE, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, A PU DECIDER QU'EU EGARD AUX RENSEIGNEMENTS FIGURANT TANT A L'ENQUETE PAR ELLE ORDONNEE QU'A L'EXPERTISE A LAQUELLE AVAIT PROCEDE SON PROPRE MEDECIN, UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE NE S'IMPOSAIT PAS, PARCE QU'INUTILE ET INOPERANTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 15 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. NO 58-51.137. DERNI CAMILLE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. PERRET. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. DANS LE MEME SENS : 15 NOVEMBRE 1957, BULL. 1957, IV, NO 1.083, P. 773. A RAPPROCHER : 3 JANVIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 28, P. 18 ;
18 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 758, P. 495.