SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS : VU LES ARTICLES 25A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES, LE TRAVAILLEUR, LIBERE DU SERVICE MILITAIRE LEGAL, QUI A MANIFESTE SON INTENTION DE REPRENDRE SON EMPLOI, SERA REINTEGRE DANS L'ENTREPRISE A MOINS QUE L'EMPLOI OCCUPE PAR LUI, OU UN EMPLOI RESSORTISSANT DE LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE QUE LE SIEN, AIT ETE SUPPRIME ;
QUE LORSQUE LA REINTEGRATION N'EST PAS POSSIBLE, UN DROIT DE PRIORITE A L'EMBAUCHAGE DURANT UNE ANNEE EST RESERVEE AU TRAVAILLEUR ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA PYROMETRIE INDUSTRIELLE" A PAYER A NAEL, AUQUEL ELLE AVAIT REPONDU NE POUVOIR LE REINTEGRER LORS DE SA LIBERATION DE SON SERVICE MILITAIRE EN RAISON D'UN EXCEDENT DE MAIN-D'OEUVRE, UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, AUX MOTIFS QUE LA SITUATION DE MAINTENU SOUS LES DRAPEAUX ETANT ASSIMILEE A CELLE DES RAPPELES, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE NAEL SUBSISTAIT ;
QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE QUESTION DE REINTEGRATION NI D'EMBAUCHE ;
QUE SON SEJOUR SOUS LES DRAPEAUX AURAIT DU PERMETTRE A SON EMPLOYEUR DE REMEDIER A UN EFFECTIF DE PERSONNEL EXCEDENTAIRE ET QUE, SI L'EMPLOYEUR ETAIT LIBRE DE REORGANISER SON ENTREPRISE COMME BON LUI SEMBLAIT ET DE SUPPRIMER LES EMPLOIS INUTILES, IL NE POUVAIT ROMPRE LE CONTRAT D'UN TRAVAILLEUR MAINTENU AU-DELA DE LA DUREE LEGALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE NAEL AVAIT ETE ROMPU PAR SON INCORPORATION POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL, QUE SON MAINTIEN SOUS LES DRAPEAUX N'AVAIT PU LUI FAIRE REPRENDRE EFFET, QUE SA SITUATION ETAIT DIFFERENTE DE CELLE DES RAPPELES DONT LE CONTRAT ETAIT SIMPLEMENT SUSPENDU ET QU'AUCUNE FAUTE NI ABUS N'ETAIENT RELEVEE A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 28 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.137. SOCIETE PYROMETRIE INDUSTRIELLE C/ NAEL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 11 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1.260, P. 999.