SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU DEPARTEMENT DU DOUBS, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A REFUSE DE CONSIDERER QU'ECHENOZ, ABSENT DE SON TRAVAIL DEPUIS LE 20 AOUT 1957, AVAIT ETE CONGEDIE PREMATUREMENT LE 22 AOUT, AU MOTIF QUE LE DELAI DE TROIS JOURS FRANCS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE POUR PREVENIR L'EMPLOYEUR, EN CAS DE MALADIE NE CORRESPONDAIT QU'A UNE DUREE DE TROIS FOIS VINGT QUATRE HEURES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'EXPRESSION LITIGIEUSE COMPORTE UN SENS PRECIS ET INCONTESTE, A SAVOIR QUE NI LE DIES A QUO NI LE DIES AD QUEM N'Y SONT COMPRIS ;
QU'EN CONSEQUENCE L'EXPOSANT AVAIT JUSQU'AU 24 AOUT A MINUIT POUR PREVENIR SON EMPLOYEUR ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LE DIES A QUO ETANT EN PRINCIPE EXCLU DANS LA COMPUTATION DES DELAIS, L'EXPOSANT DISPOSAIT EN TOUT CAS, DE TROIS JOURS A PARTIR DU 20 AOUT A MINUIT, ET ALORS ENFIN QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT PAS A LA FOIS AFFIRMER QUE ECHENOZ AVAIT JUSQU'AU 23 AOUT AU MATIN POUR AVERTIR SON EMPLOYEUR ET QUE LE CONGEDIEMENT OPERE LE 22 AU SOIR ETAIT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QU'ECHENOZ, OUVRIER GRAVEUR AUX ETABLISSEMENTS DES GRAVURES CHIMIQUES DE BESANCON, A ETE AUTORISE A FAIRE COMPTER DU 28 JUIN 1957 UNE CURE THERMALE DE TROIS SEMAINES PLUS UNE SEMAINE SUPPLEMENTAIRE, QU'IL N'AVAIT PAS REPRIS LE TRAVAIL A L'EXPIRATION DU MOIS, LE 27 JUILLET, DATE A LAQUELLE LES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS ONT FERME POUR LES CONGES PAYES ANNUELS, QU'IL NE S'EST PAS PLUS PRESENTE AU TRAVAIL LE 20 AOUT LORS DE LA REOUVERTURE, QUE PAR LETTRE DU 22 AOUT IL A ETE LICENCIE POUR ABSENCE IRREGULIERE, QU'A LA RECEPTION DE CETTE LETTRE IL A FAIT SAVOIR LE 23 AOUT A SON EMPLOYEUR QU'IL ETAIT EN CONGE DE MALADIE JUSQU'AU 28, QUE L'ENQUETE DILIGENTEE EN PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT PREVENU ANTERIEUREMENT SON EMPLOYEUR D'UN ETAT DE MALADIE, QU'EN APPEL IL AVAIT RENONCE A SOUTENIR QUE SON EMPLOYEUR NE POUVAIT PAS IGNORER SON ETAT DE MALADIE A LA DATE DU 20 AOUT ;
ATTENDU QUE, DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QU'ECHENOZ S'ETAIT BORNE A NOTIFIER LA PROLONGATION D'UN CONGE DE MALADIE SANS AVOIR AU PREALABLE PREVENU L'EMPLOYEUR DE SON ETAT, DES QU'IL AVAIT PU PREVOIR L'INCAPACITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT DE REPRENDRE SON TRAVAIL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LES JUGES DU FOND, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, ONT PU DECIDER QUE LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU PAR LA FAUTE D'ECHENOZ ET QUE LE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS ABUSIF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BESANCON. NO 59-40.198. ECHENOZ C/ ETABLISSEMENTS "GRAVURES CHIMIQUES". PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. MAYER ET CROQUEZ.