SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE FORMEE PAR GEORGET, CHAUFFEUR DE CAMION AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS MONIN, EN PAYEMENT DE SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET D'INDEMNITES DE CONGE PAYE, LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT COMME LE PREMIER JUGE QUE LE SALARIE AVAIT OPTE POUR UN SALAIRE FIXE MENSUEL SUPERIEUR AU SALAIRE HORAIRE LEGAL, A CONSIDERE QU'EN L'X... GEORGET, AYANT FOURNI UN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL DEPASSANT LE TEMPS NORMAL D'EMPLOI, IL ETAIT EQUITABLE DE LUI LAISSER LE BENEFICE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, SANS PRECISER D'UNE PART, QUEL ETAIT LE SALAIRE FIXE MENSUEL DE L'INTERESSE ET SA DIFFERENCE AVEC LE SALAIRE LEGAL APPLICABLE A SA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET, D'AUTRE PART, SI COMPTE TENU DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, LE MODE DE REGLEMENT ADOPTE PAR LES PARTIES REMPLISSAIT OU NON, EN FAIT, LE SALARIE DE SES DROITS AFFERENTS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ETAIT POUR LUI AVANTAGEUX OU DESAVANTAGEUX ; QU'EN OMETTANT, COMME LE PREMIER JUGE, DE S'EXPLIQUER SUR CES DIVERSES CIRCONSTANCES, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOGENT-LE-ROTROU LE 16 DECEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CORBEIL. NO 59-40.476. ETABLISSEMENTS MONIN ET CIE C/ GEORGET. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. BROUCHOT.