SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE CIVIL, 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE D'UN EMPLOYE TENDANT A VOIR DIRE ET JUGER QUE LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES LE LIANT A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR, SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LES ORGANISMES COMPETENTS AIENT FAIT CONNAITRE LEUR INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 16 OCTOBRE 1946 ET DU CHAPITRE VII DU REGLEMENT INTERIEUR, AUX MOTIFS QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT CONTRADICTOIRES ET QUE LE TRIBUNAL SE TROUVAIT DEVANT UNE DIFFICULTE D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ET CELLE-CI PREVOYANT DANS SES ARTICLES 4 ET 5 QUE LES DIFFICULTES D'INTERPRETATION OU D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION SERAIENT PORTEES DEVANT UNE COMMISSION D'ETABLISSEMENT, PUIS, LE CAS ECHEANT, DEVANT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ENFIN DEVANT LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ;
ALORS QUE LES COMMISSIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 4 ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PEUVENT SE SUBSTITUER AUX JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, AUXQUELLES IL APPARTIENT DE TRANCHER LES DIFFERENDS INDIVIDUELS QUI S'ELEVENT ENTRE LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIES A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES QUI LES LIE ;
MAIS ATTENDU QUE DOUCHET, EMPLOYE A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS ET DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT COMMIS UNE FAUTE GRAVE POUR AVOIR UTILISE A DES OCCUPATIONS PUREMENT PERSONNELLES DES HEURES QUI LUI ETAIENT OCTROYEES A TITRE DE DELEGUE DU PERSONNEL, ET AYANT ETE TRADUIT DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE, CET ORGANISME RECONNUT LA GRAVITE DE LA FAUTE, MAIS SE TROUVA DIVISE SUR LA SANCTION QU'IL CONVENAIT DE PRONONCER, LES VOIX S'ETANT PARTAGEES PAR MOITIE ENTRE LA RETROGADATION ET LA REVOCATION, QU'IL RESOLUT ALORS DE S'EN REMETTRE A LA DECISION D'UN ARBITRE, LEQUEL PRONONCA LA REVOCATION DE DOUCHET ;
QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DONNA ENSUITE SON ASSENTIMENT AU LICENCIEMENT DE CET EMPLOYE ;
ATTENDU QUE SUR LA DEMANDE FORMEE PAR DOUCHET A L'EFFET DE VOIR PRONONCER L'ANNULATION DE CETTE SANCTION, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PREVOIT EN SON ARTICLE 48 QUE "SI UNE DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE NE PEUT ETRE PRISE A LA MAJORITE, LES PARTIES EN CAUSE SOUMETTRONT LE DIFFEREND A L'ARBITRAGE D'UNE PERSONNALITE CONJOINTEMENT CHOISIE PAR ELLES ET DONT LA DECISION SERA EXECUTOIRE" ;
QUE LE MEME ARTICLE AJOUTE "LE REGLEMENT INTERIEUR FIXERA LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CONSEIL DE DISCIPLINE" ;
QUE, D'AUTRE PART, LE REGLEMENT INTERIEUR-TYPE, ANNEXE A LADITE CONVENTION COLLECTIVE ET DRESSE ET SIGNE A LA MEME DATE ET PAR LES MEMES PARTIES, PREVOIT, AU CONTRAIRE, EN SON CHAPITRE VII "QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE EST SEUL HABILITE POUR DECIDER DES TROIS MESURES DISCIPLINAIRES : SUSPENSION, RETROGRADATION ET REVOCATION" ET QUE "LORSQUE L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE EST PARTAGE, L'EMPLOYE BENEFICIE DE L'AVIS LE PLUS FAVORABLE, QUI DEVIENT DECISION" ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS INSCRITES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ET CELLES QUI SONT EDICTEES DANS SON ANNEXE SONT CONTRADICTOIRES, ET CEPENDANT IMPERATIVES LES UNES ET LES AUTRES ;
ATTENDU QU'AINSI LE TRIBUNAL, QUI AVAIT A TRANCHER UN DIFFEREND INDIVIDUEL NE ENTRE UN EMPLOYEUR ET SON SALARIE A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, ETAIT AMENE A SE PRONONCER SUR UNE DIFFICULTE D'APPLICATION OU D'INTERPRETATION DE DISPOSITIONS CONTRADICTOIRES ET NETTEMENT INCONCILIABLES ENTRE ELLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, PREVOIT EXPRESSEMENT "QUE LES DIFFICULTES D'INTERPRETATION OU D'APPLICATION DE KA PRESENTE CONVENTION SERONT PORTEES DEVANT UNE COMMISSION D'ETABLISSEMENT", L'ARTICLE 5 PREVOYANT ENSUITE QUE SI CES DIFFICULTES NE SONT PAS RESOLUES PAR CETTE COMMISSION ELLES SERONT ALORS SOUMISES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET FINALEMENT S'IL Y A LIEU, A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ;
D'OU IL SUIT QU'AVANT DE STATUER SUR LE LITIGE QUI LEUR ETAIT SOUMIS, LES JUGES DU FOND ONT PU PRESCRIRE UNE MESURE D'INFORMATION AFIN QUE SOIT RECUEILLI L'AVIS DE COMMISSIONS, PARTICULIEREMENT QUALIFIEES, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE CAEN. NO 59-40.445. UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS C/ DOUCHET. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GEORGE, LE SUEUR.