SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION, INTERVENUES ENTRE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS ET LEURS EMPLOYEURS, SONT DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES LORSQUE LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS EXERCENT, NOTAMMENT, EN FAIT D'UNE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE LEUR PROFESSION DE REPRESENTANT ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LES FONCTIONS DE LIBMANN ETAIENT MIXTES, QU'IL REMPLISSAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE ARYA CELLES DE DIRECTEUR DES VENTES EN MEME TEMPS QUE CELLES DE REORESENTANT, A DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DU STATUT LUI ETAIENT APPLICABLES DES LORS QUE SON ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ET DE RECHERCHER LES COMMANDES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LIBMANN, EN DEHORS DE DEUX TOURNEES ANNUELLES D'UNE DUREE DE DEUX MOIS CHACUNE ET DE VISITES A LA CLIENTELE, SURVEILLAIT LES AUTRES VOYAGEURS QUI LUI ENVOYAIENT DES RAPPORTS, RECEVAIT LES REPRESENTANTS DES FOURNISSEURS QUI LUI SOUMETTAIENT LES ECHANTILLONS, CORRESPONDAIT AVEC LES FOURNISSEURS AFIN DE CONSTITUER LA COLLECTION, ETC., ET QUE PAR SUITE LOIN D'AVOIR ETE CHARGE OCCASIONNELLEMENT DE TACHES ACCESSOIRES, LIBMANN EXERCAIT DE FACON CONSTANTE LA PROFESSION DE DIRECTEUR COMMERCIAL CHARGE DES VENTES ET ACHATS EN MEME TEMPS QUE CELLE DE REPRESENTANT, LAQUELLE N'ETAIT DONC PAS EXCLUSIVE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONFIRME LA SENTENCE ENTREPRISE DU CHEF AYANT CONDAMNE LA SOCIETE ARYA A PAYER A LIBMANN UNE SOMME DE 49.278 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE SECTEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD OU SE TROUVAIT LE CLIENT LITIGIEUX, ETAIT COMPRIS DANS LE SECTEUR ATTRIBUE PAR LIBMANN LUI-MEME A UN AUTRE REPRESENTANT ET QUE LIBMANN NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE COMMISSION SUR LES COMMANDES PASSEES PAR CE CLIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR INFIRME LA SENTENCE ENTREPRISE DU CHEF DES COMMISSIONS DE LIBMANN ECHUES APRES LE 1ER MARS 1957, LE JUGEMENT ATTAQUE L'A NEANMOINS CONFIRMEE DU CHEF DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES AFFERENTE AUXDITES COMMISSIONS, SANS EN DONNER AUCUN MOTIF ;
QU'AINSI SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 28 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. NO 59-40.377. SOCIETE ARYA C/ LIBMANN. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS :
MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 28 AVRIL 1960, BULL. 1960, IV, NO 415 (2O), P. 323 ET L'ARRET CITE. 13 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 868, P. 667.