SUR LE MOYEN UNIQUE DU MEMOIRE DU SYNDICAT DES CADRES D'AIR FRANCE:
VU L'ARTICLE 11 DU LIVRE 3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT, DEVANT TOUTE LES JURIDICTIONS, EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
OR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DU SYNDICAT INDEPENDANT DES CADRES, INGENIEURS ET AGENTS DE LA HAUTE MAITRISE D'AIR FRANCE (C.G.C.) DANS LE LITIGE OPPOSANT MORAND DE X... A SON EMPLOYEUR LA COMPAGNIE AIR FRANCE, QUI L'AVAIT LICENCIE POUR UNE FAUTE GRAVE CONSISTANT DANS LE REFUS D'UNE MUTATION D'OFFICE, AUX MOTIFS QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE TANT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE OPPOSANT UN SYNDICAT A UN EMPLOYEUR QUE POUR SE PRONONCER SUR L'INTERPRETATION DU STATUT DU PERSONNEL AU SOL DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE RECLAMEE PAR LEDIT SYNDICAT CE QUI NE CONSTITUAIT PAS UN LITIGE INDIVIDUEL ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE INTERVENTION DU SYNDICAT A L'INSTANCE INTRODUITE PAR MORAND DE X..., ALORS QU'IL ETAIT RECEVABLE A LE FAIRE DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, SI LA SOLUTION DU LITIGE POUVAIT PRESENTER UN INTERET COLLECTIF POUR SES MEMBRES ET ALORS QU'IL ALLEGUAIT NOTAMMENT UNE FAUSSE APPLICATION ET UNE INTERPRETATION ERRONEE DU REGLEMENT SUR LES MUTATIONS POUR L'ELABORATION DUQUEL IL AVAIT ETE CONSULTE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE, ET PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU MEMOIRE DE MORAND DE X... ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT DE MUTER D'OFFICE A ALGER MORAND DE X... ET DE LE LICENCIER POUR REFUS D'ACCEPTER CETTE MUTATION, AU MOTIF NOTAMMENT QUE SI LES MUTATIONS DEVAIENT FAIRE EN PRINCIPE L'OBJET D'UNE PROSPECTION PARMI LES AGENTS INTERESSES ET PORTER SUR DES VOLONTAIRES, TOUT AGENT POUVAIT NEANMOINS ETRE MUTE D'OFFICE POUR LES BESOINS DU SERVICE PUBLIC ASSUME PAR LA COMPAGNIE, EN PARTICULIER A L'EPOQUE EXCEPTIONNELLE DES ATTENTATS D'ALGER ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS NI AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT RELEVE QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS PRECISES DU REGLEMENT RELATIF AUX MUTATIONS EN PROCEDANT A UNE MUTATION D'OFFICE SANS AVOIR FAIT LES RECHERCHES PREALABLES DE CANDIDATS A DEFAUT DE RESULTAT DESQUELLES UNE TELLE MESURE DEVENAIT SEULEMENT POSSIBLE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 2 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.080. SYNDICAT INDEPENDANT DES CADRES ET AUTRES C LA COMPAGNIE AIR FRANCE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET LABBE.