SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE LE LIEU OU S'EXECUTAIT LE TRAVAIL DE PEIGNEUX, AGENT DE MAITRISE AU SERVICE DE LA SUCCURSALE DE MONTLUCON DE L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE ET DELEGUE DU PERSONNEL, N'ETAIT PAS UNE DES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE SA MODIFICATION POUR LES BESOINS DU SERVICE ETAIT EXPRESSEMENT PREVUE ;
QU'IL DEBOUTE NEANMOINS L'OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE DE SA DEMANDE EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE PEIGNEUX QUI AVAIT REFUSE D'ETRE MUTE EN AVANCEMENT A PARIS A LA SUITE D'UNE REORGANISATION AYANT ENTRAINE LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI A MONTLUCON AU SEUL MOTIF QUE PEIGNEUX, JUSTIFIANT DES CONSIDERATIONS FAMILIALES QUI AVAIENT ENTRAINE SON REFUS, AVAIT FAIT USAGE D'UN DROIT QUI LUI ETAIT IMPLICITEMENT RECONNU ET N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN L'ESPECE SE BORNAIT A PRESCRIRE QUE LES EMPLOYEURS S'EFFORCERAIENT DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION DE FAMILLE DES X... DANS LES DECISIONS VISANT UN CHANGEMENT DE RESIDENCE NECESSITE PAR LES BESOINS DU SERVICE ;
ET QUE PEIGNEUX EN REFUSANT D'ACCEPTER LE CHANGEMENT DE RESIDENCE, AVAIT ENFREINT LES CLAUSES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND QUI SE SONT CONTREDITS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MONTLUCON LE 15 JANVIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOULINS. NO 59-40.478. OFFICE COMMERCIAL PHARMACEUTIQUE C/ PEIGNEUX. PRESIDENT :
M. Y.... RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GALLAND ET LE SUEUR.