SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315, 1780, 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 19 ET SUIVANTS DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SOULEVEE PAR L'ENTREPRISE MOTOKOV, AU MOTIF QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE SEMERIVA EUT AGI POUR LE COMPTE D'UN TIERS, ALORS QUE CETTE PREUVE RESULTAIT DU FAIT NON CONTESTE DE LA PRESENCE DE DEUX SIGNATURES SUR LE CONTRAT DE REPRESENTATION DE 1951 ET DANS TOUTE LA CORRESPONDANCE ULTERIEURE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, ET ALORS QUE LE JUGEMENT NE S'ETAIT PAS, PAR AILLEURS, EXPLIQUE SUR LE POINT DETERMINANT DE SAVOIR SI, DES DEUX SIGNATURES, RESULTAIT OU NON LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, L'ENTREPRISE MOTOKOV AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT CONCLU LE CONTRAT DE REPRESENTATION LITIGIEUX DU 6 NOVEMBRE 1951 AVEC LA RAISON SEMERIVA, QUE CE CONTRAT ET TOUTE LA CORRESPONDANCE POSTERIEURE PORTAIENT DEUX SIGNATURES, CELLES DE SEMERIVA PERE ET FILS, ET QUE LA MAISON SEMERIVA, SOCIETE COMMERCIALE COMPORTANT AU MOINS DEUX ASSOCIES, NE POUVAIT ETRE TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SEMERIVA PERE, QUI TRAVAILLAIT AUTREFOIS AVEC SON FILS, ETAIT DECEDE DEUX ANS AVANT LA DATE DU CONTRAT, QUE LES SIGNATURES ETAIENT TOUTES DEUX CELLES DE SEMERIVA FILS, ET QUE L'ENTREPRISE MOTOKOV NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL EUT AGI POUR LE COMPTE D'UN TIERS, PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ;
QUE L'ACCORD DU 6 NOVEMBRE 1951 ETAIT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU STATUT DES REPRESENTANTS DE COMMERCE ET QUE SEMERIVA EXERCAIT CETTE PROFESSION D'UNE MANIERE EXCLUSIVE ET CONSTANTE ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE REPRESENTATION AU SENS DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SOULEVEE PAR L'ENTREPRISE MOTOKOV, SA CONSTATATION DE LA MANOEUVRE PRATIQUEE PAR SEMERIVA EN APPOSANT UNE SECONDE SIGNATURE NE CORRESPONDANT A AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE POUR DONNER PLUS DE CREDIT A LA SIENNE PROPRE, ETANT SANS CONSEQUENCE A CET EGARD ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 1006 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 29K ET SUIVANTS DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE PAR L'ENTREPRISE TCHECOSLOVAQUE MOTOKOV AU JUGEMENT ATTAQUE, D'AVOIR DECLARE NULLE, EN APPLICATION DES REGLES DU DROIT FRANCAIS, LA CLAUSE COMPROMISOIRE INSEREE DANS UN CONTRAT PASSE ENTRE DEUX PERSONNES DE NATIONALITE DIFFERENTE, ET DE S'ETRE REFERE AUX REGLES DU DROIT FRANCAIS POUR QUALIFIER DE CONTRAT DE TRAVAIL LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ET POUR ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS DE FIXER LES ELEMENTS D'UNE EVENTUELLE INDEMNITE DE CLIENTELE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 29O DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE S'AGISSANT D'UN CONTRAT INTERNATIONAL, LA NATURE JURIDIQUE ET LES EFFETS DU LIEN UNISSANT LES PARTIES DEVAIENT ETRE DETERMINEES, NON SUR LA BASE DU DROIT FRANCAIS MAIS SELON LA LOI TCHECOSLOVAQUE CHOISIE PAR LES CONTRACTANTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET UN TRAVAIL DE REPRESENTATION A EFFECTUER EN FRANCE, A MARSEILLE, PAR SEMERIVA QUI Y ETAIT DOMICILIE ;
QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 29K DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 7 MARS 1957, PRECISE QUE SES DISPOSITIONS SUR LES CONVENTIONS DONT L'OBJET EST LA REPRESENTATION SONT APPLICABLES "QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LES PARTIES" ET "NONOBSTANT TOUTE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT OU EN SON SILENCE" ;
QUE D'AUTRE PART AUX TERMES DE L'ARTICLE 29Q DU MEME LIVRE, MODIFIE AUSSI PAR LADITE LOI, TOUS LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION DU CONTRAT DE REPRESENTATION SONT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;
QUE DE PLUS TOUTES CONVENTIONS DONT LE BUT SERAIT D'ELUDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES SONT FRAPPEES DE NULLITE PAR L'ARTICLE 29R ;
QU'ENFIN, L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 7 MARS 1957 PRESCRIT QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI SONT DE PLEIN DROIT APPLICABLES AUX CONTRATS ET AUX INSTANCES EN COURS, SANS POUVOIR CONSTITUER UNE CLAUSE DE RUPTURE DE CES CONTRATS ;
D'OU IL SUIT QUE CE SONT DES REGLES D'ORDRE PUBLIC, ET QUE LA DECISION DU JUGEMENT ATTAQUE D'EN FAIRE APPLICATION A UN TRAVAIL EXECUTE ENTIEREMENT EN FRANCE SE TROUVE JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 DECEMBRE 1957 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE. NO 59-40.066. ETABLISSEMENTS MOTOKOV C/ SEMERIVA. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAS.