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09/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1960, JURITEXT000006955454


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIVE AUX CONSEILS DES PRUD'HOMMES, 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE ELLE PAR SON EMPLOYE BOURNIQUEL, A L'OCCASION DE SON CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, SANS QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE EUT ETE MIS EN CAUSE, ALORS QUE L'ARTICLE 6 DU D

ECRET DU 7 JANVIER 1959 LE PRESCRIT A PEINE DE NULLIT...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIVE AUX CONSEILS DES PRUD'HOMMES, 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE ELLE PAR SON EMPLOYE BOURNIQUEL, A L'OCCASION DE SON CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, SANS QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE EUT ETE MIS EN CAUSE, ALORS QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 LE PRESCRIT A PEINE DE NULLITE ET QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUAIT AUX INSTANCES EN COURS LORS DE SA MISE EN VIGUEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU LE 5 JUIN 1959 SUR APPEL D'UNE SENTENCE DE PAIX EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1958 ;

QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AU TRAVAIL ET A LA SECURITE SOCIALE APRES ETRE INTERVENU EN PREMIERE INSTANCE, ET AVOIR INTERJETE APPEL, A DEPOSE DES CONCLUSIONS, ET LES A FAIT SOUTENIR A LA BARRE DU TRIBUNAL ;

D'OU IL SUIT QU'IL ETAIT EN CAUSE ET QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 13 ET 16 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE BOURNIQUEL AURAIT DROIT A UN RAPPEL DE TRAITEMENT ET A LA LIQUIDATION DE SA RETRAITE SUR LA BASE DU COEFFICIENT 400 CORRESPONDANT AU POSTE DE CHEF DE SERVICE, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE RECLASSE DANS CE POSTE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE RECLASSEMENT DE TOULOUSE DU 9 AVRIL 1947, QUI N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA DECISION POSTERIEURE DE LA COMMISSION D'ETABLISSEMENT DE LA CAISSE QUI NE POUVAIT REVENIR SUR CELLE-CI, ALORS QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN AVAIT FAIT VALOIR, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QU'EN EMPLOYANT LE TERME DE "CHEF DE SERVICE", LA COMMISSION REGIONALE DE RECLASSEMENT N'AVAIT FAIT QUE REPRENDRE LA QUALIFICATION UTILISEE PAR LE CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL DU 7 NOVEMBRE 1944, QUE LA SITUATION REELLE DE BOURNIQUEL NE CORRESPONDAIT NULLEMENT A CELLE D'UN CHEF DE SERVICE AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QUE, DES LA PARUTION DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE, LA COMMISSION D'ETABLISSEMENT, A QUI IL INCOMBAIT DE PRECISER LA PORTEE EXACTE DU RECLASSEMENT OPERE PAR LA COMMISSION REGIONALE, AVAIT JUSTEMENT MIS EN HARMONIE LA SITUATION REELLE DE BOURNIQUEL AVEC LA TITULARISATION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI LA PROPOSITION DE RECLASSEMENT EFFECTUEE LE 21 SEPTEMBRE 1946 PAR LA CAISSE S'ETAIT REFEREE A LA CLASSIFICATION DU CONTRAT COLLECTIF DE 1944, LA COMMISSION REGIONALE DE RECLASSEMENT NE S'ETAIT PRONONCEE QUE LE 9 AVRIL 1947, ALORS QU'A LA DATE DU 16 OCTOBRE 1946 ETAIT INTERVENUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE LA SECURITE SOCIALE QUI AVAIT MODIFIE LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE ;

QUE LA DECISION DE CETTE COMMISSION QUI ETAIT CLAIRE ET NE DONNAIT LIEU A AUCUNE INTERPRETATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE EN L'ABSENCE DE TOUT RECOURS EXERCE DANS LES DELAIS LEGAUX, ET S'IMPOSAIT AUX DEUX PARTIES, AINSI D'AILLEURS QUE LA CAISSE ET LE SECRETAIRE D'ETAT L'AVAIENT SOUTENU EUX-MEMES, EN DENIANT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES TOUTE COMPETENCE POUR REMETTRE EN CAUSE LE RECLASSEMENT DE BOURNIQUEL ;

QUE LA COMMISSION D'ETABLISSEMENT DE LA CAISSE N'AVAIT PAS DAVANTAGE QUALITE POUR LE MODIFIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES. NO 59-40.917. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN C/ BOURNIQUEL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS : MM. GALLAND ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955454
Date de la décision : 09/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR - MISE EN CAUSE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE - ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAR UN DE SES EMPLOYES A L'OCCASION DE SON CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES SANS QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AIT ETE MIS EN CAUSE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, DES LORS QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AU TRAVAIL ET A LA SECURITE SOCIALE EST INTERVENU EN PREMIERE INSTANCE, A INTERJETE APPEL ET A DEPOSE DES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL A FAIT SOUTENIR A LA BARRE DU TRIBUNAL.

2° SECURITE SOCIALE - CAISSE - PERSONNEL - CATEGORIE PROFESSIONNELLE - CLASSEMENT - DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE - PORTEE.

2° LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE RECLASSEMENT QUI, D'UNE MANIERE CLAIRE ET NE DONNANT LIEU A AUCUNE INTERPRETATION, PRONONCE LE RECLASSEMENT D'UN EMPLOYE D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, S'IMPOSE AUX DEUX PARTIES, CAISSE ET SALARIE, EN L'ABSENCE DE TOUT RECOURS EXERCE DANS LES DELAIS LEGAUX, ET LA COMMISSION D'ETABLISSEMENT DE LA CAISSE N'A AUCUNE QUALITE POUR LE MODIFIER.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955454, Bull. civ.N° 1165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1165

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955454
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