SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ASSESSEUR REPRESENTANT LA PROPRIETE AYANT LUI-MEME LA QUALITE DE SINISTRE ET INTERET AU LITIGE, N'A PU VALABLEMENT SIEGER A LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT, CELLE-CI DEVANT COMPRENDRE UN PROPRIETAIRE N'AYANT AUCUN INTERET AU REMEMBREMENT ;
ATTENDU QUE LA MENTION DE LA DECISION ATTAQUEE SELON LAQUELLE L'UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPECIALE, ME Y... ETAIT "ASSESSEUR SINISTRE" N'ETABLIT NULLEMENT QUE CE DERNIER AIT EU UN INTERET AU REMEMBREMENT DONT CETTE JURIDICTION AVAIT ETE SAISIE ;
QUE DES LORS LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE TROISIEMEMOYEN : VU L'ARTICLE 24 DES LOIS DES 11 OCTOBRE 1940-12 JUILLET 1941 ;
ATTENDU QUE LA DAME VEUVE X... ET LA DAME B..., PROPRIETAIRES A PARIS DE TERRAINS ET IMMEUBLES SOUMIS A REMEMBREMENT ET TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE CETTE VILLE, AYANT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE LA SEINE D'UN RECOURS VISANT LA VALEUR ATTRIBUEE A CES IMMEUBLES, LADITE COMMISSION A FIXE CETTE VALEUR A 2.500.000 FRANCS A LA DATE DE 1953 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER A QUELLE OPERATION DU REMEMBREMENT CORRESPOND LA DATE AINSI MENTIONNEE ET SANS DONNER AUCUN MOTIF AU SUJET DU CHOIX QU'ELLE A FAIT DE CETTE DATE, LA COMMISSION SPECIALE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE LA SEINE DU 15 MAI 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE SEINE-ET-OISE. NO 57-11.879. DAME VEUVE X... ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AV CATS :
MM. A... ET Z.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 OCTOBRE 1953, BULL. 1953, III, NO 299, P. 211.