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12/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1960, JURITEXT000006955061


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ASSESSEUR REPRESENTANT LA PROPRIETE AYANT LUI-MEME LA QUALITE DE SINISTRE ET INTERET AU LITIGE, N'A PU VALABLEMENT SIEGER A LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT, CELLE-CI DEVANT COMPRENDRE UN PROPRIETAIRE N'AYANT AUCUN INTERET AU REMEMBREMENT ;

ATTENDU QUE LA MENTION DE LA DECISION ATTAQUEE SELON LAQUELLE L'UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPECIALE, ME Y... ETAIT "ASSESSEUR SINISTRE" N'ETABLIT NULLEMENT QUE CE DERNIER AIT EU UN INTERET AU REMEMBREMENT DONT CETTE JURIDICTION AVAIT ETE SAISIE ;

QUE DES LORS LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

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IS SUR LE TROISIEMEMOYEN : VU L'ARTICLE 24 DES LOIS DES 11 OCTOBR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ASSESSEUR REPRESENTANT LA PROPRIETE AYANT LUI-MEME LA QUALITE DE SINISTRE ET INTERET AU LITIGE, N'A PU VALABLEMENT SIEGER A LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT, CELLE-CI DEVANT COMPRENDRE UN PROPRIETAIRE N'AYANT AUCUN INTERET AU REMEMBREMENT ;

ATTENDU QUE LA MENTION DE LA DECISION ATTAQUEE SELON LAQUELLE L'UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPECIALE, ME Y... ETAIT "ASSESSEUR SINISTRE" N'ETABLIT NULLEMENT QUE CE DERNIER AIT EU UN INTERET AU REMEMBREMENT DONT CETTE JURIDICTION AVAIT ETE SAISIE ;

QUE DES LORS LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

MAIS SUR LE TROISIEMEMOYEN : VU L'ARTICLE 24 DES LOIS DES 11 OCTOBRE 1940-12 JUILLET 1941 ;

ATTENDU QUE LA DAME VEUVE X... ET LA DAME B..., PROPRIETAIRES A PARIS DE TERRAINS ET IMMEUBLES SOUMIS A REMEMBREMENT ET TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE CETTE VILLE, AYANT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE LA SEINE D'UN RECOURS VISANT LA VALEUR ATTRIBUEE A CES IMMEUBLES, LADITE COMMISSION A FIXE CETTE VALEUR A 2.500.000 FRANCS A LA DATE DE 1953 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER A QUELLE OPERATION DU REMEMBREMENT CORRESPOND LA DATE AINSI MENTIONNEE ET SANS DONNER AUCUN MOTIF AU SUJET DU CHOIX QU'ELLE A FAIT DE CETTE DATE, LA COMMISSION SPECIALE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE LA SEINE DU 15 MAI 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE SEINE-ET-OISE. NO 57-11.879. DAME VEUVE X... ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AV CATS :

MM. A... ET Z.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 OCTOBRE 1953, BULL. 1953, III, NO 299, P. 211.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955061
Date de la décision : 12/12/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° RECONSTRUCTION - COMMISSIONS SPECIALES - COMPOSITION - REPRESENTANT DE LA PROPRIETE - MENTION "ASSESSEUR SINISTRE" - PORTEE.

1° LA MENTION DANS LA DECISION DE LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT QUE L'UN DE SES MEMBRES REPRESENTANT LA PROPRIETE ETAIT "ASSESSEUR SINISTRE" N'ETABLIT NULLEMENT QUE CELUI-CI AIT EU UN INTERET AU REMEMBREMENT DONT CETTE JURIDICTION ETAIT SAISIE.

2° RECONSTRUCTION - ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT - TRANSFERT DE L'IMMEUBLE - INDEMNITE - DATE D'EVALUATION.

2° LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION LORSQU'ELLE FIXE A TELLE DATE LA VALEUR D'IMMEUBLES TRANSFERES A L'ASSOCIATION SYNDICALE SANS PRECISER A QUELLE OPERATION DU REMEMBREMENT CORRESPOND LA DATE AINSI MENTIONNEE ET SANS DONNER AUCUN MOTIF AU SUJET DU CHOIX QU'ELLE A FAIT DE CETTE DATE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955061, Bull. civ.N° 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 409

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955061
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