SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER MARS 1957) QUE LA SOCIETE FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES ETAIT LOCATAIRE, SELON BAIL DE VINGT-CINQ ANS EXPIRANT LE 1ER JANVIER 1961 ET PROROGE PAR LA LOI AU-DELA DE CETTE DATE, D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE LA LISAINE, QU'IL AVAIT ETE STIPULE L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE LOCATAIRE D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS QUI RESTERAIENT LA PROPRIETE DE LA BAILLERESSE A L'EXPIRATION DU BAIL SANS INDEMNITE, QUE LA SOCIETE LA LISAINE AYANT DEMANDE LA FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER AU COURS DE LA PROROGATION, EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 SEPTEMBRE 1947, L'ARRET A PROCEDE A CETTE FIXATION EN DECLARANT QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE, DES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE EN COURS DE BAIL ET DEVENUES, A L'EXPIRATION DE CELUI-CI, PROPRIETE DE LA SOCIETE LA LISAINE, EN VERTU DE L'ACCESSION CONVENUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE LA PROROGATION LEGALE AVAIT EU POUR EFFET DE CONTINUER LA JOUISSANCE DE LA LOCATAIRE AUX CONDITIONS DU BAIL INITIAL, SANS POUVOIR AGGRAVER LES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE ET QUE, PAR SUITE, LA LOCATAIRE DEVAIT DEMEURER PROPRIETAIRE DES AMENAGEMENTS EFFECTUES PAR ELLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES PROROGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A JUSTE TITRE "QUE LES LOIS Z... N'ONT EU POUR BUT QUE D'ASSURER AU LOCATAIRE... LA CONTINUATION DE SA JOUISSANCE ;
QUE Y... LOIS, D'UN CARACTERE EXCEPTIONNEL... NE SAURAIENT EN L'ABSENCE D'UNE VOLONTE NETTEMENT EXPRIMEE PAR LE LEGISLATEUR, TENIR EN ECHEC UNE CLAUSE D'ACCESSION... DONT L'EXECUTION NE PORTE PAS ATTEINTE A LA CONTINUATION DE LA JOUISSANCE DU PRENEUR" ET QU'IL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE L'ACCESSION AYANT PRODUIT SON EFFET, LE LOYER DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DE CETTE ACCESSION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A 4.900.000 FRANCS LE LOYER EN PERIODE DE PROROGATION POUR TENIR COMPTE DE LA JUSTE RENTABILITE A LAQUELLE POUVAIT PRETENDRE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ALORS QUE LA RENTABILITE NE POUVAIT ETRE EQUITABLEMENT APPRECIEE QU'EN RETENANT QUE LES CHARGES ET IMPOTS ET LES GROSSES REPARATIONS INCOMBANT NORMALEMENT AU PROPRIETAIRE AVAIENT ETE MIS PAR LE BAIL A LA CHARGE DE LA LOCATAIRE, CE QUI AUGMENTE D'AUTANT LA RENTABILITE DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, APRES AVOIR RAPPELE QUE LES EXPERTS X... PROPOSE UNE VALEUR LOCATIVE DE 5.800.000 FRANCS APRES UNE IMPORTANTE DEDUCTION DESTINEE A TENIR COMPTE DES CHARGES EXHORBITANTES DE DROIT COMMUN IMPOSEES AU PRENEUR, A ENCORE REDUIT CE CHIFFRE, NOTAMMENT EN RAISON DE L'ACCROISSEMENT DES CHARGES EXCEPTIONNELLES DU BAIL, PLUS RAPIDE QUE CELUI DE LA VALEUR LOCATIVE ET QUE C'EST DANS Y... CONDITIONS QU'ELLE S'EST FINALEMENT ARRETEE AU CHIFFRE DE 4.900.000 FRANCS ET QU'AINSI LE GRIEF DU MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR Y... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
NO 57-11.248. SOCIETE FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LISAINE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. BOURDON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. HERSANT ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 8 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 51, P. 45 ET LES ARRETS CITES.