La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1960, JURITEXT000006955849


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 6 JANVIER 1955) Y..., TITULAIRE DU BREVET NO 620.660, DELIVRE LE 22 JANVIER 1927, POUR "REFLECTEUR AUTOCOLLIMATEUR A GRAND ANGLE", A ASSIGNE EN CONTRE-FACON LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE METALLURGIQUE (D.I.M.) ET Z... POUR AVOIR REPRODUIT LES DISPOSITIFS ESSENTIELS DE L'INVENTION DECRITE AU BREVET ;

QUE LE TRIBUNAL, DONT LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION, A ORDONNE UNE EXPERTISE NOTAMMENT POUR PRECISER SI UN OU PLUSIEURS DES CATAPHOTES OU CATADIOPTRES FABRIQUES ET VENDUS PAR LA D.I.M.

ETAIENT CONSTRUITS EN APPLIQUANT UNIQUEMENT LES PRINC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 6 JANVIER 1955) Y..., TITULAIRE DU BREVET NO 620.660, DELIVRE LE 22 JANVIER 1927, POUR "REFLECTEUR AUTOCOLLIMATEUR A GRAND ANGLE", A ASSIGNE EN CONTRE-FACON LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE METALLURGIQUE (D.I.M.) ET Z... POUR AVOIR REPRODUIT LES DISPOSITIFS ESSENTIELS DE L'INVENTION DECRITE AU BREVET ;

QUE LE TRIBUNAL, DONT LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION, A ORDONNE UNE EXPERTISE NOTAMMENT POUR PRECISER SI UN OU PLUSIEURS DES CATAPHOTES OU CATADIOPTRES FABRIQUES ET VENDUS PAR LA D.I.M. ETAIENT CONSTRUITS EN APPLIQUANT UNIQUEMENT LES PRINCIPES POSES ET EN UTILISANT L'INVENTION PROTEGEE PAR LE BREVET Y... NO 620.660 ET A REFUSE DE DONNER EN OUTRE MISSION A L'EXPERT DE RECHERCHER S'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE CONSTRUIRE UN CATAPHOTE IDENTIQUE A CELUI CONSTRUIT PAR LA D.I.M., AVEC LES DONNEES DU BREVET CHRETIEN NO 574.981 ET CONFORMEMENT AUX NORMES DE L'AUTOMOBILE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE S'IL EUT ETE DEMONTRE PAR EXPERTISE LA POSSIBILITE POUR LA D.I.M. DE CONSTRUIRE UN CATADIOPTRE IDENTIQUE AUX APPAREILS INCRIMINES AVEC LES SEULS ENSEIGNEMENTS DU BREVET CHRETIEN ANTERIEUR AU BREVET LITIGIEUX ET TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC, CETTE DEMONSTRATION MEME EUT DU ENTRAINER LE REJET DES PRETENTIONS DE Y... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LA D.I.M. ET Z... "N'ONT PAS FORME DE DEMANDE EN NULLITE, MEME PARTIELLE, DU BREVET Y..." ET QU'ILS ONT MEME DEMANDE AUX PREMIERS JUGES QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE QU'ILS N'EN CONTESTAIENT PAS LA VALIDITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE ENCORE QUE "LE RAISONNEMENT DE LA D.I.M. (QUANT AUX EFFETS DU COMPLEMENT D'EXPERTISE DEMANDE PAR ELLE) A ETE A BON DROIT ECARTE PAR LES PREMIERS JUGES QUI, POUR DEGAGER LA PREUVE DE LA CONTRE-FACON A LA CHARGE DE Y..., ONT CHARGE L'EXPERT DE RECHERCHER UNIQUEMENT SI LES APPAREILS FABRIQUES ET VENDUS PAR LA D.I.M. SONT CONSTRUITS EN UTILISANT L'INVENTION PROTEGEE PAR LE BREVET NO 620.660 DELIVRE A Y..." ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, ALORS QU'AUCUNE ANTERIORITE N'ETAIT OPPOSEE AU BREVET LITIGIEUX ET QUE L'EXPERTISE DANS LES TERMES OU ELLE ETAIT ORDONNEE, ETAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'APPORTER LES ELEMENTS DE CONVICTION NECESSAIRES, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE PRESENTEE PAR Z..., IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR ATTRIBUE A CELUI-CI DES ACTES ET DES ECRITS D'OU LES JUGES DU FOND ONT INDUIT QU'IL ETAIT INTERVENU PERSONNELLEMENT DANS LES FAITS DE CONTREFACON ALLEGUES, ALORS QUE CES ACTES ET CES ECRITS EMANAIENT DE L'EPOUSE DE L'INTERESSE, MADAME PAULE Z..., SEPAREE DE BIEN D'AVEC LUI ET QUI AVAIT FONDE LA SOCIETE D.I.M., DONT ELLE N'ETAIT D'AILLEURS PAS LA GERANTE ET QUE FELIX Z... N'AVAIT JAMAIS AGI QU'A TITRE DE SALARIE DE LADITE ENTREPRISE ET NE POUVAIT DE CE FAIT ENCOURIR AUCUNE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QUE SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFACON Z... S'EST COMPORTE COMME LE REPRESENTANT, SINON COMME LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D.I.M. ;

QUE D'APRES LA CORRESPONDANCE PRODUITE AUX DEBATS, SI LES POURPARLERS EN VUE DE L'OCTROI DE LA SOUS-LICENCE (PAR LA SOCIETE CATAPHOTES, LICENCIEE EXCLUSIVE DE Y...) ONT ETE ENGAGES AVEC M. Z... P., 29, RUE DU CHAMP-DE-L'ORME A VILLEURBANNE, C'EST-A-DIRE , SUIVANT L'APPELANT QUI SE PRENOMME FELIX, AVEC MADAME PAULE Z..., INDUSTRIELLE A VILLEURBANNE, 29-31, RUE DU CHAMP-DE-L'ORME, EPOUSE SEPAREE DE BIENS DE FELIX Z..., C'EST EN FAIT CE DERNIER, PERSONNELLEMENT, QUI, SOUS SA SIGNATURE ET SUR PAPIER A EN-TETE "OUTILS A BOIS L'UNIVERSEL F. SICARD, 29-31, RUE DU CHAMP-DE-L'ORME A VILLEURBANNE", A DONNE SON ACCORD SUR LES TERMES DU CONTRAT ;

... QUE C'EST FELIX Z... ET LUI SEUL SUI LE 28 JUILLET 1950, AU COURS DU CONTRAT, S'EST ADRESSE PAR LETTRE A LA VERRERIE DE TERRASSON SUR PAPIER A EN-TETE D.I.M. AVEC SOUS-TITRE "LE CATADIOPTRE P. Z..." POUR METTRE EN MAINS LA FABRICATION DES VERRES POUR LANTERNES CATADIOPTRIQUES ET CE DANS LES TERMES QUI PERMETTENT DE COMPRENDRE POURQUOI CETTE FABRICATION, ALORS AUTORISEE AVEC LES VERRERIES DE PIERRE X..., A PU ETRE TRANSFEREE EN DORDOGNE..." ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE "LA CONFUSION ENTRE LA D.I.M. ET FELIX Z..., SYSTEMATIQUEMENT CREEE ET ENTRETENUE PAR CE DERNIER, APPARAIT SI CLAIREMENT QUE Y... A PU CONSIDERER FELIX Z... COMME L'ORGANISATEUR DE LA CONTREFACON" ;

QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE REJETEE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE DUMENT MOTIVE ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 780 CIV. 55. SOCIETE A.R.L. "DIFFUSION INDUSTRIELLE METALLURGIQUE" ET AUTRE C/ ANDRE Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. PICARD. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. REMOND ET BEURDELEY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955849
Date de la décision : 12/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTREFACON - BREVET D'INVENTION - MOYEN DE DEFENSE TIRE DE L'EXISTENCE D'UN BREVET ANTERIEUR TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC - DEFENDEUR N'AYANT PAS CONTESTE LA VALIDITE DU BREVET CONTREFAIT.

1° A L'OCCASION D'UNE EXPERTISE ORDONNEE, SUR L'ASSIGNATION DU TITULAIRE D'UN BREVET, CONTRE UNE SOCIETE ACCUSEE DE CONTREFACON POUR AVOIR REPRODUIT LES DISPOSITIFS ESSENTIELS DE L'INVENTION DECRIT DANS CE BREVET, LES JUGES DU FOND PEUVENT VALABLEMENT REFUSER DE FAIRE RECHERCHER PAR L'EXPERT S'IL EUT ETE POSSIBLE AVEC LES DONNEES D'UN BREVET PLUS ANCIEN TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC, DE CONSTRUIRE UN APPAREIL IDENTIQUE A CELUI AYANT FAIT L'OBJET DU LITIGE, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA SOCIETE INCRIMINEE N'A PAS FORME DE DEMANDE EN NULLITE, FUT-CE PARTIELLE, DU BREVET LITIGIEUX, ET QU'ELLE A MEME DEMANDE AUX PREMIERS JUGES QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE QU'ELLE N'EN CONTESTAIT PAS LA VALIDITE.

2° CONTREFACON - BREVET D'INVENTION - RESPONSABILITE - QUALITE - ORGANISATEUR DE LA CONTREFACON - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° A L'OCCASION D'UNE PLAINTE EN CONTREFACON LES JUGES PEUVENT RETENIR LA RESPONSABILITE D'UNE PERSONNE N'AYANT AUCUNE QUALITE OFFICIELLE DANS L'ENTREPRISE INCRIMINEE, DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES AGISSEMENTS DE CETTE PERSONNE PAR LA CONFUSION QU'ELLE A SYSTEMATIQUEMENT CREEE ET ENTRETENUE AVEC LA SOCIETE CONTREFAISANTE FONDEE PAR SON CONJOINT, ONT PU CONDUIRE L'INVENTEUR LESE A LA CONSIDERER COMME L'ORGANISATEUR DE CETTE CONTREFACON.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955849, Bull. civ.N° 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 408

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award