SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PICOT A ETE, SUR ASSIGNATION D'UN CERANCIER, DECLARE EN ETAT DE FAILLITE PAR JUGEMENT DU 26 JUIN 1956, LA DATE DE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS AYANT ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 1ER OCTOBRE 1954 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE D'UN DEBITEUR, AU MOTIF QU'IL EST COMMERCANT ALORS QUE, PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS FLAGRANTE QUI ENLEVE TOUTE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES ENONCENT QU'IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS QU'IL A CESSE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE DEPUIS 1953 ET ALORS QU'UN ANCIEN COMMERCANT NE PEUT ETRE DECLARE EN FAILLITE QUE S'IL ETAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS LORSQU'IL S'EST RETIRE DES AFFAIRES ET QUE DES LORS EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR L'EXISTENCE DE LA PRETENDUE CESSATION DE PAYEMENT A LA DATE OU LE DEBITEUR ETAIT ENCORE COMMERCANT ET AU SURPLUS EN FIXANT CETTE DATE AU 1ER OCTOBRE 1954, LES JUGES QUI N'ONT PAS JUSTIFIE LEGALEMENT LEUR DECISION ONT VIOLE LES REGLES RELATIVES A LA FAILLITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER AVEC LES PREMIERS JUGES QUE PICOT AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE DEPUIS 1953 ET LUI RECONNAITRE CEPENDANT LA QUALITE DE COMMERCANT POUR PRONONCER SA FAILLITE ET FIXER AU 1ER OCTOBRE 1954 LA DATE DE LA CESSATION DE SES PAYEMENT, DES LORS QU'ELLE A CONSTATE QU'AU MOMENT OU EST NEE LA CREANCE POUR LAQUELLE IL EST ACTUELLEMENT RECHERCHE PICOT EXPLOITAIT A PARIS, 17, X... VIVIENNE, SOUS LA DENOMINATION "FARINES FARVIT" UN FONDS DE COMMERCE DE FARINES SPECIALES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA FAILLITE D'UN DEBITEUR SUR L'ASSIGNATION D'UN SEUL CREANCIER, AU MOTIF QUE L'ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS RESULTE DE CE QUE L'ACTIF REALISABLE EST TRES INFERIEUR AU MONTANT DU PASSIF QUE LE DEBITEUR LAISSE EN SOUFFRANCE SANS ESPOIR DE REDRESSEMENT, ALORS QUE D'UNE PART, LES JUGES, SAISIS PAR UN SEUL CREANCIER, NE POUVAIENT DEDUIRE DE LA SEULE CONSTATATION D'UN PASSIF, MEME IMPORTANT, LA CESSATION DE PAYEMENTS EN L'ABSENCE DE POURSUITES DEMONTRANT, EN CE QUI CONCERNE LE PASSIF, LE REFUS DE PAYEMENT ET L'IMPOSSIBILITE D'UN REGLEMENT ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES N'ONT PAS REPONDU AUX CHEFS DES CONCLUSIONS DU DEBITEUR FAISANT VALOIR LES SOMMES IMPORTANTES QUI LUI ETAIENT DUES PAR UNE MAISON DETERMINEE ET OFFRANT DE REGLER LE CREANCIER POURSUIVANT AVEC DES DELAIS ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION NI MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, CONSTATE QUE PICOT, QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT SANS RESSOURCE EST L'OBJET DE PLUSIEURS PROTETS, QU'IL NE CONTESTE PAS LE PRINCIPE DE SES DETTES NOTAMMENT A L'EGARD DU CREANCIER POURSUIVANT ET QU'IL LAISSE EN SOUFFRANCE UN PASSIF COMMERCIAL S'ELEVANT A PLUS DE 7 MILLIONS DE FRANCS EN FACE D'UN ACTIF REALISABLE DE 157.000 FRANCS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ETABLISSANT L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE OU SE TROUVAIT PICOT DE REGLER SES DETTES COMMERCIALES, LA COUR D'APPEL A PU REJETER L'OFFRE DE PAYER AVEC DES DELAIS ET DECLARER PICOT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS OU ARRETS DOIVENT, SOUS PEINE DE NULLITE CONTENIR LES MOTIFS DE LEURS DECISIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE PICOT A LA DATE DU 1ER OCTOBRE 1954 EN CONFIRMANT SIMPLEMENT SUR CE POINT LE JUGEMENT QUI NE CONTENAIT AUCUN MOTIF, EN QUOI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 JUIN 1958, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 58-12.244. PICOT C/ RODOLPHE ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. NECTOUX. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE, TTALAMON ET GOUTET. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 :
2 JUILLET 1959, BULL. 1959, III, NO 301 (2O), P. 262.