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13/12/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1960, JURITEXT000006955063


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN (B.R.A.) ;

ATTENDU QUE LADITE BANQUE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DIRIGE CONTRE ELLE AU MOTIF QUE SA MISE HORS DE CAUSE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE OPPOSITION DE LA PART DE LA COMPAGNIE MARITIME DE LA SEINE (C.M.S.) ET NE POUVAIT QUE PROFITER A CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, REGULIEREMENT PRODUITES, QUE TANT EN PREMIERE INSTANCE QUE DEVANT LA COUR, LA C.M.S., APPELEE EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE EVENTUELLE PAR LA B.R.A., A CONCLU AU REJET DE TOUTES LES FINS

ET DEMANDES DE CELLE-CI ET FORME CONTRE ELLE UNE DEMANDE EN...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN (B.R.A.) ;

ATTENDU QUE LADITE BANQUE SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI DIRIGE CONTRE ELLE AU MOTIF QUE SA MISE HORS DE CAUSE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE OPPOSITION DE LA PART DE LA COMPAGNIE MARITIME DE LA SEINE (C.M.S.) ET NE POUVAIT QUE PROFITER A CETTE DERNIERE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, REGULIEREMENT PRODUITES, QUE TANT EN PREMIERE INSTANCE QUE DEVANT LA COUR, LA C.M.S., APPELEE EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE EVENTUELLE PAR LA B.R.A., A CONCLU AU REJET DE TOUTES LES FINS ET DEMANDES DE CELLE-CI ET FORME CONTRE ELLE UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN OUTRE, LE POURVOI CRITIQUE EXPRESSEMENT LE CHEF DE L'ARRET PRONONCANT LA MISE HORS DE CAUSE DE LA B.R.A. ;

QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT ETRE EN CONSEQUENCE REJETEE ;

SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE ET DES PIECES PRODUITES QUE LA SOCIETE COLE ET CIE DE LONDRES, AYANT VENDU EN 1951 A Z..., IMPORTATEUR A PARIS, DE L'ACETATE DE CELLULOSE, CONSTITUA POUR MANDATAIRE EN FRANCE LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN (B.R.A.) CHARGEE DE RECEVOIR LA MARCHANDISE ET DE NE REMETTRE LES CONNAISSEMENTS A L'ACHETEUR QU'APRES PAYEMENT DU PRIX ;

QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEUX DERNIERS ENVOIS, LA COMPAGNIE MARITIME DE LA SEINE (C.M.S.) QUI, SUBSTITUEE A LA B.R.A. POUR LE TRANSPORT, ASSURAIT L'ACHEMINEMENT DU PRODUIT DE LONDRES A PARIS, SE VIT CONFIER PAR LA BANQUE LES CONNAISSEMENTS, POUR DEDOUANEMENT, AVEC MISSION DE REEXPEDIER LA MARCHANDISE AU NOM ET A L'ADRESSE DE LADITE BANQUE A OYONNAX ;

QUE CEPENDANT, AVANT TOUT REGLEMENT, LA C.M.S. REMIT LES CONNAISSEMENTS A MOIREUX, AU NOM DUQUEL LES DEDOUANEMENTS FURENT EFFECTUES ET QUI PRIT POSSESSION DE LA MARCHANDISE ;

QUE CES DEUX ENVOIS N'AYANT JAMAIS ETE PAYES, LA SOCIETE COLE A ASSIGNE EN RESPONSABILITE ET EN DOMMAGES-INTERETS LA B.R.A. QUI A APPELE EN INTERVENTION FORCEE LA C.M.S., LAQUELLE, A SON TOUR, A ATTRAIT Z... DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT MIS LA B.R.A. HORS DE CAUSE ET DECLARE LA C.M.S., CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE COLE, DIRECTEMENT RESPONSABLE ENVERS CELLE-CI DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE DONNEUR D'ORDRES EST CELUI QUI EST PORTEUR DES DOCUMENTS, DE TELLE SORTE QUE LE TRANSPORTEUR NE DEVAIT PAS LIVRER LA MARCHANDISE A Z..., ET AU MOTIF ENCORE QUE LA C.M.S. ETAIT SEULE EN FAUTE POUR AVOIR EFFECTUE CETTE LIVRAISON A L'ACHETEUR, ET CE, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS DE LA B.R.A. QUI VOULAIT QUE LA MARCHANDISE FUT REMISE A ELLE-MEME ET QUI EN CONSEQUENCE AVAIT ETE MISE HORS DE CAUSE, ALORS QUE LA COUR NE CONSTATE PAS QUE LA C.M.S. AIT RECU UN MANDAT DIRECT DE COLE OU AIT EU CONNAISSANCE DU MANDAT DONNE PAR COLE A LA B.R.A., NI QU'ELLE AIT ACCEPTE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR CELLE-CI ENVERS COLE ET ALORS QUE, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, Z... APPARAISSAIT, AUX TERMES DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET DENATUREE PAR LA COUR, COMME ETANT LE MAITRE DE Y... AYANT DONNE A LA B.R.A. COMME A LA C.M.S. DES MANDATS PRECIS DONT CELLE-CI N'AVAIT FAIT QU'ASSURER L'EXECUTION, ALORS QU'ENFIN LA COUR RECONNAISSAIT QU'A TORT LA B.R.A. AVAIT DECLARE A LA C.M.S. QU'ELLE SUIVAIT LES INSTRUCTIONS DE Z..., TANDIS QU'ELLE SE CONFORMAIT A CELLES DE COLE, DE SORTE QUE CE MOTIF CONFORTAIT LA THESE DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI SELON LAQUELLE LE DONNEUR D'ORDRES ETAIT Z... ET QU'AINSI LA COUR N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPLIQUAIENT ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1994, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LE MANDANT PEUT, DANS TOUS LES CAS, AGIR CONTRE CELUI QUE LE MANDATAIRE S'EST SUBSTITUE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE LA QUALITE D'EXPEDITEUR DE LA SOCIETE COLE ET LE MANDAT SUSVISE DONNE PAR CELLE-CI A LA B.R.A. AINSI QUE LES INSTRUCTIONS ADRESSEES PAR CETTE DERNIERE A LA C.M.S., MANDATAIRE SUBSTITUE POUR LE TRANSPORT ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL RELEVE "QU'EN DONNANT L'ORDRE D'EXPEDIER A OYONNAX A SON PROPRE NOM LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES ELLE FOURNISSAIT LES CONNAISSEMENTS, LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN MONTRAIT QU'ELLE VOULAIT QU'A ELLE SEULE LES MARCHANDISES FUSSENT LIVREES ;

QUE LA COMPAGNIE MARITIME DE LA SEINE, SACHANT QUE LE DONNEUR D'ORDRES EST CELUI QUI EST PORTEUR DES DOCUMENTS NE DEVAIT PAS METTRE A LA DISPOSITION DE CHARLES Z... LES ENVOIS 470 ET 525" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, ET N'A PAS DENATURE LES CONVENTIONS A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CE QU'ELLE A ADMIS LA SOCIETE COLE A AGIR CONTRE LE TRANSPORTEUR, MANDATAIRE SUBSTITUE, ET EN DECIDANT QUE LA C.M.S., QUI N'A PAS TENU "COMPTE DE CE QUI LUI ETAIT PRESCRIT... A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN ET AUSSI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL, A L'EGARD DE LA SOCIETE COLE" ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ET QUE L'ARRET REGULIEREMENT MOTIVE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1956, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 1.696 CIV. 56. COMPAGNIE MARITIME DE LA SEINE C/ R.H. COLE ET CIE LTD ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. AVOCAT GENERAL :

M. X.... AVOCATS : MM. BEURDELEY ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955063
Date de la décision : 13/12/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - MANDATAIRE - MANDATAIRE SUBSTITUE - ACTION DIRECTE DU MANDANT

DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'EXPEDITEUR D'UNE MARCHANDISE A DONNE MANDAT A UNE BANQUE DE LA RECEVOIR ET DE NE REMETTRE LES CONNAISSEMENTS A L'ACHETEUR QU'APRES PAYEMENT DU PRIX QUE CETTE BANQUE A CONFIE A UN MANDATAIRE SUBSTITUE POUR LE TRANSPORT LES CONNAISSEMENTS POUR DEDOUANEMENT ,AVEC MISSION DE LUI REEXPEDIER A ELLE-MEME LA MARCHANDISE, QUE CEPENDANT, AVANT TOUT REGLEMENT, LE TRANSPORTEUR A REMIS LES CONNAISSEMENTS AU DESTINATAIRE, QUI S'EST FAIT LIVRER LA COMMANDE ET NE L'A PAS PAYEE, ETANT ADMIS QUE LE DONNEUR D'ORDRE EST CELUI QUI EST PORTEUR DES DOCUMENTS, LES JUGES DU FOND PEUVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1994 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, ADMETTRE L'EXPEDITEUR A AGIR CONTRE LE TRANSPORTEUR QUE LA BANQUE S'ETAIT SUBSTITUEE, ET DECIDER QUE CE DERNIER, EN NE TENANT PAS COMPTE DE CE QUI LUI AVAIT ETE PRESCRIT, A COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE TANT A L'EGARD DE LA BANQUE QU'A L'EGARD DE L'EXPEDITEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955063, Bull. civ.N° 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 412

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955063
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