SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1353 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE ETABLIE PAR DES FAITS QUI L'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE SES QUALITES QUE DAME Y..., FILLE DE DAME Z..., AVAIT ETE APPELEE A GERER LE MAGASIN DE SON ONCLE JUAN X..., QU'APRES LE DECES DE CELUI-CI LE 13 JANVIER 1945, LE FONDS DE COMMERCE AYANT ETE DEVOLU PAR HERITAGE A DAME Z..., CELLE-CI EN A ABANDONNE LA GESTION A SA FILLE, QUE DAME Y... A RESILIE AU COURS DE L'ANNEE 1945 LE BAIL DES LIEUX OU S'EXPLOITAIT LE COMMERCE ET EN A SIGNE UN NOUVEAU A SON NOM, QUE LA DISCORDE ETANT SURVENUE ENTRE LA DAME Y... ET SA MERE, CELLE-CI A INTENTE EN 1954 UNE ACTION EN VUE DE LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE FONDS, ACQUIS A DAME Z... PAR UNE DEVOLUTION SUCCESSORALE QU'AUCUN ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE N'AVAIT MODIFIEE, ETAIT TOUJOURS SA PROPRIETE, A CEPENDANT DECLARE QUE DAME Z... N'A PAS PU IGNORER LA RESILIATION DU BAIL PAR SA FILLE ET LA SUBSTITUTION DE CELLE-CI A JUAN X... DANS LA LOCATION DES LIEUX, "PUISQUE, A PARTIR DE CE JOUR-LA, LES QUITTANCES DE LOYER DEVAIENT ETRE DELIVREES AU NOM DE LA DAME Y..., QUE, PAR SON SILENCE, ELLE A IMPLICITEMENT RECONNU ET TACITEMENT ACCEPTE LE TRANSFERT DU DROIT AU BAIL SUR LA TETE DE SA FILLE" ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DAME Z... NE POURRAIT REPRENDRE QUE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE AUTRES QUE LE DROIT AU BAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT RESULTER DU SILENCE DE DAME Z... LA PREUVE DE SA RENONCIATION AU DROIT QUI LUI APPARTENAIT, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 28 JUIN 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 57-12.330. VEUVE Z... C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. BOURDON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN-MARTINIERE.