SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 FEVRIER 1957) QUE SORIANO, NEGOCIANT EN FRUITS ET PRIMEURS A TOURS, A ACHETE FIN NOVEMBRE 1953 A X..., IMPORTATEUR A MARSEILLE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COURTIER SABATIER, UN LOT DE CLEMENTINES D'ALGERIE, DONT UNE PARTIE SE REVELA POURRIE A LA MISE EN VENTE ;
QUE SORIANO DEMANDA ALORS AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS LA DESIGNATION D'UN EXPERT Y... TERMES DE L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE ET, AU VU DE L'EXPERTISE QUI EVALUAIT SON PREJUDICE A 96.119 FRANCS, OFFRIT A SON VENDEUR X... LE PAYEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CETTE SOMME ET LE PRIX DE LA MARCHANDISE ;
QU'X... AYANT REFUSE ET L'AYANT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, SORIANO A ETE CONDAMNE A LUI PAYER L'INTEGRALITE DE SA FACTURE TANDIS QUE SABATIER, QU'IL AVAIT APPELE EN GARANTIE, ETAIT MIS HORS DE CAUSE, DECISION CONFIRMEE PAR L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'"EN RECOURANT A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE, ET EN NEGLIGEANT D'APPELER LE VENDEUR POUR CONSTATER LE MAUVAIS ETAT DE LA MARCHANDISE, CELUI-CI ETAIT EN DROIT DE CONTESTER L'EXISTENCE OU TOUT AU MOINS LA CAUSE DE L'AVARIE, MECONNAISSANT AINSI LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 106 PRECITE ET NOTAMMENT LE FAIT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AVAIT DISPENSE L'EXPERT Z... DE CONVOQUER LES PARTIES" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE NE S'APPLIQUE QUE LORSQUE LE TRANSPORTEUR OU TOUT AU MOINS LE CONTRAT DE TRANSPORT EST EN CAUSE, ET QU'EN CAS DE CONTESTATION ENTRE LE DESTINATAIRE ET L'EXPEDITEUR, ALORS QUE CELUI-CI N'Y A PAS ETE APPELE, L'EXPERTISE EST SOUMISE AUX REGLES DU DROIT COMMUN ;
QU'EN RAPPELANT CE PRINCIPE ET EN ESTIMANT PAR AILLEURS QU'ELLE NE TROUVAIT PAS "DANS LES AUTRES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES POUR CONFIRMER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE RAPPORT EXPERTAL", LA COUR A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT OFFERTS, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 12 FEVRIER 1957. NO 57-11.312. SORIANO C/ X... PAUL ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. FONTAN. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. HERSANT ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 30 JUIN 1958, BULL. 1958, III, NO 287, P. 238 ET LES ARRETS CITES.