SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 28 MAI 1958) ET DU JUGEMENT, DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS, MAUPEU ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, APPARTENANT A LAURENT ;
QUE CE DERNIER AYANT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR DEMOLIR ET RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE, UN PRECEDENT ARRET, EN DATE DU 10 JANVIER 1956, A VALIDE L'OFFRE FAITE PAR LAURENT DE PAYER A MAUPEU UNE INDEMNITE EGALE A TROIS ANNEES DE LOYERS ET ORDONNE L'EXPULSION DU LOCATAIRE ;
QU'AYANT BENEFICIE DE DELAIS ET OCCUPANT ENCORE LES LIEUX, LORS DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, MAUPEU QUI AVAIT PRIS EN LOCATION UN TERRAIN POUR Y ELEVER DES CONSTRUCTIONS, EN VUE D'Y TRANSFERER L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE, A ASSIGNE LAURENT EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LAURENT AYANT, ALORS ACCEPTE DE RENOUVELER LE BAIL, MAUPEU A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE MAUPEU REPROCHE A LA COUR D'APPEL STATUANT SUR L'ACTION EN INDEMNITE D'EVICTION NORMALE REGULIEREMENT EXERCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 PAR UN LOCATAIRE COMMERCANT A QUI UNE PRECEDENTE DECISION JUDICIAIRE AVAIT ACCORDE L'INDEMNITE FORFAITAIRE ET REDUITE ANTERIEUREMENT PREVUE EN CAS DE REPRISE POUR DEMOLIR ET RECONSTRUIRE, D'AVOIR AUTORISE LE PROPRIETAIRE A EXERCER LE DROIT DE REPENTIR, MALGRE LA LOCATION D'UN IMMEUBLE DE REMPLACEMENT CONCLUE PAR LE PRENEUR A LA SUITE ET COMME CONSEQUENCE DU REFUS PRIMITIF DE RENOUVELLEMENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX DECLARATIONS ERRONEES DE L'ARRET ATTAQUE, LA LOCATION D'UN TERRAIN NU SUR LEQUEL MAUPEU A FAIT CONSTRUIRE DES LOCAUX POUR Y REINSTALLER SON EXPLOITATION COMMERCIALE, CORRESPOND AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A L'EFFET DE TENIR EN ECHEC LE DROIT DE REPENTIR DU PROPRIETAIRE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DISPOSITION EXPRESSEMENT RETROACTIVE DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, RENVOYANT A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, INTERDIT AU PROPRIETAIRE DE SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, EGALEMENT DUE, EN OFFRANT AU LOCATAIRE UN RENOUVELLEMENT DE BAIL DESORMAIS DEPOURVU DE TOUT INTERET POUR CE DERNIER EN RAISON DES DISPOSITIONS, QU'IL A PRISES POUR REMEDIER AUX CONSEQUENCES DU PREMIER REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 NE RENVOIE A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE POUR LA PROCEDURE QUE DOIT SUIVRE LE PRENEUR, QUI, NONOBSTANT TOUTE DECISION JUDICIAIRE, MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AYANT DECLARE FONDE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE, EST ADMIS A FORMER UNE NOUVELLE DEMANDE ;
QUE LEDIT ARTICLE 13 IMPLIQUE LE DROIT CORRELATIF DU PROPRIETAIRE DE REPONDRE A CETTE NOUVELLE DEMANDE, EN OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, MEME SI LE PRENEUR A DEJA LOUE OU ACHETE UN AUTRE LOCAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE MAUPEU A LOUE UN LOCAL DE REMPLACEMENT LE 25 JUIN 1956 ALORS QU'A LA SUITE DE L'ARRET DEFINITIF DU 10 JANVIER 1956 IL N'AVAIT DROIT NI AU RENOUVELLEMENT NI AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET ;
QU'ELLE DECIDE, A JUSTE TITRE, QU'EN PRESENCE DE LA NOUVELLE DEMANDE FORMEE PAR MAUPEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, LAURENT, POUR SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, EST FONDE A OFFRIR A SON LOCATAIRE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT A, SANS VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 58-12.144. MAUPEU C/ LAURENT. PRESIDENT : M. LESCOT. RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET CELICE.